Cour de cassation, 22 janvier 2009. 05-17.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.461
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 20 décembre 1992, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué M. X..., et qui a coûté la vie à son épouse, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation le conducteur responsable et son assureur, la société Abeilles assurance aux droits de laquelle vient la société Aviva, en présence du BFA, tiers payeur de droit allemand aux droits duquel vient la société Deutsche Rentenversicherung Bund (BRG) et de la Vereinte Krankenversicherung AG, intervenante volontaire ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 6 février 2002, rendu après expertise médicale, a fixé le préjudice de M. Y..., soumis à recours, à la somme de 858 826,46 euros et son préjudice personnel à celle de 22 355,69 euros et condamné, avec exécution provisoire, M. X... et son assureur à payer à M. Y... la somme de 597 861,47 euros, au BFA, celle de 225 387,19 euros et débouté le BFA de sa demande au titre des cotisations patronales, étant précisé que les postes de préjudice ont été fixés conformément au droit français de la réparation et que les recours des organismes sociaux de droit allemand ont été examinés conformément au règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 modifié et les articles 116 et suivants du code social allemand ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le préjudice de M. Y... à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il ressort des décomptes produits par M. Y... que les sommes qui lui ont été versées au titre de l'arrêt de travail s'élèvent à 116 166,12 euros ; qu'il ressort des documents émanant de la société Bayer dont il était agent commercial qu'au moment de l'accident, il percevait un salaire annuel net de 14 131,08 euros ; qu'il convient de retenir ce montant pour calculer, sur la base d'un taux de rente temporaire à 65 ans de 10,886 à la date de consolidation des blessures ; qu'il doit être accordé à M. Y... une indemnité de 153 830,54 euros en réparation du préjudice professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les documents qui lui permettaient de fixer à 14 131,08 euros le montant du salaire annuel qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice de Monsieur Y..., victime d'un accident de la circulation, à une certaine somme et d'AVOIR condamné Monsieur X..., responsable de l'accident et son assureur la compagnie AVIVA à verser une certaine somme à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des décomptes produits par Monsieur Y... que les sommes qui lui ont été versées au titre de l'arrêt de travail s'élèvent à 116.166,12 euros (…) ; il ressort des documents émanant de la société BAYER AG qu'au moment de l'accident, Monsieur Y... percevait un salaire annuel net de 14.131,08 euros ; il convient de retenir ce montant pour calculer, sur la base d'un taux de rente temporaire de 65 ans de 10,886 à la date de consolidation des blessures ; doit donc être accordée une indemnité de 153.830 euros (…) ; au total, l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux s'établit ainsi qu'il suit (…) TOTAL 387.828,97 euros ; il convient de déduire de cette somme la part de salaires et de cotisations salariales versées par la société BAYER, soit 13.537,53 euros, la somme de 182.713,73 euros au titre de la pension d'invalidité, la somme de 3.155,53 euros au titre des frais médicaux et la somme de 100.295 euros correspondant aux cotisations à l'assurance vieillesse, outre la somme de 55.977,06 euros au titre des frais médicaux ; au total, les prestations devant être déduites du préjudice soumis à recours s'élèvent à la somme de 352.878,85 euros ; au titre du préjudice soumis à recours, il revient à Monsieur Y... une somme de 34.950,12 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'étendue et la nature du recours des organismes sociaux d'un Etat membre de l'Union européenne sont déterminés selon le droit national de cet organisme ; que Monsieur Y... faisait explicitement valoir que l'article 116 du code social allemand imposait une méthode de calcul différente du droit français, en ce que chaque poste de préjudice devait être examiné séparément et la créance correspondante de l'organisme social déduite de chacun de ces postes ; qu'en adoptant la méthode française de calcul, impliquant un seul calcul global du préjudice soumis à recours et des droits de l'organisme social, sans rechercher la teneur du droit allemand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93-1 du règlement 1408/71 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que ne peuvent être déduites du préjudice de la victime les charges sociales patronales que si elles ont précédemment été incluses dans son dommage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le préjudice de Monsieur Y... n'avait pas été calculé hors charges patronales et si les sommes réclamées par la BfA n'incluaient pas lesdites charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93-1 du règlement 1408/71 ;
ALORS EN OUTRE QUE le bulletin de salaire de décembre 1992, qui récapitule les sommes versées par la société BAYER pendant l'année 1992, c'est-à-dire celle où l'accident a eu lieu, donne un salaire brut de 72.230,42 DM, soit 35.923 euros et un salaire net de cotisations sociales de 51.785,45 DM, soit 26.488,74 euros ; qu'en énonçant qu'il résultait des documents produits par la société BAYER un salaire annuel de 14.131,08 euros au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé ce bulletin de salaire, auquel elle faisait nécessairement référence ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent identifier clairement les documents auxquels ils se réfèrent, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de dénaturation ; que si l'on devait considérer que le bulletin précité n'était pas le document auquel la cour d'appel se référait, celle-ci aurait alors insuffisamment motivé sa décision en ne permettant pas de vérifier, par une description plus précise, à quelle pièce elle faisait allusion ; qu'elle a alors violé l'article 455 du NCPC.
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