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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-84.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.228

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, section B, en date du 3 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par arrêt du 19 octobre 1978 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique modifié, 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, 485 et 512 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Mohamed X... ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier de la procédure que le requérant a été condamné à deux reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants notamment pour importation de haschich ; la Cour considère qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête présentée par X... ; "alors que l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre soit d'un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, soit d'un condamné marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation ; que X..., qui remplissait l'intégralité de ces deux conditions d'inapplicabilité de l'interdiction du territoire français, devait dès lors être relevé de l'interdiction définitive prononcée à son encontre par arrêt du 19 octobre 1978" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Mohamed X... tendant au relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 19 octobre 1978, les juges énoncent qu'il résulte des éléments du dossier de la procédure que le requérant a été condamné à deux reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment pour importation de haschisch ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Que, d'une part, le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1991, dès lors que la condamnation prononçant à son égard la mesure d'interdiction du territoire français était devenue définitive avant la date d'application de ladite loi ; Que, d'autre part, les juges du fond disposent, en matière de relèvement, d'une faculté d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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