Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Café de Flers, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, Place de Gaulle, 61100 Flers,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Flers, au profit de Mlle Florence X..., demeurant Le Ros, 61100 Durcet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent pourvoi :
Attendu que la société Café de Flers a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Flers rendue le 4 août 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Café de Flers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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