Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-17.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.557
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° Y 14-17.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gyga voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gyga voyage ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] [T] de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la SARL Gyga Voyages au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte : qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que s'agissant du premier contrat à durée déterminée signé le 2 février 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 février 2009 au 1er septembre 2009 pour faire face à un surcroît de travail dû à un congé de maternité ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-2 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, notamment l'attestation d'un congé de maternité de Madame [N] du 8 mai 2009 au 27 août 2009, et une attestation établie par le cabinet comptable retraçant les différents arrêts maladie ou les congés de maternité de Madame [B] du 26 janvier 2009 jusqu'au 26 juin 2010, et il n y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée ; que s'agissant du second contrat à durée déterminée signé le 31 août 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 septembre 2009 jusqu'au 1er mars 2010 pour faire face à un surcroît de de travail ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, ainsi qu'il vient d'être précisé, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du second contrat à durée déterminée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1241-1 du Code du travail pose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1241-2 du Code du travail pose que : « - Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1º Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'Article L722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'Article L 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise » ; que l'arrêt de la Cour de cassation sociale n° 96-41.742 du 24 novembre 1998 pose que : « Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.742 et 96-41.743 ; Attendu qu'à la suite d'un contrat d'intérim, Mme X... a été engagée par la société American Airlines selon contrat à durée déterminée du 5 avril 1993 pour une durée de six mois en qualité d'assistanteplanning ; que le 27 septembre 1993, l'employeur a proposé le renouvellement du contrat pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 1993 ; que par lettre du 25 octobre 1993, la salariée a demandé à l'employeur la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée en considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un " surcroît d'activité " ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qu'en se contentant de simples affirmations sur le surcroît d'activité sans avancer aucun élément sur sa nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un surcroît d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; Attendu que pour débouter Mme X... et la CGT de leur demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le refus par la salariée de signer l'avenant de renouvellement au motif que le contrat était irrégulier, n'entraîne aucune conséquence opposable à l'employeur qui est resté dans le cadre convenu de bonne foi à l'origine des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été maintenue dans son emploi sans avoir donné, par écrit, son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles » ; qu'en l'espèce, le motif qui justifiait les CDD était clair et repris sous les termes de « surcroît de travail » ; que l'article L. 1221-1 pose que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, la précision apportée par l'employeur et précisant que le surcroît de travail était dû à un congé de maternité ne peut être considéré comme un cumul de motifs » ; qu'en l'espèce, la société Gyga Voyage a porté à 13 mois la durée totale de ces deux CDD, loin des 18 mois de limite maximale, posant ainsi sa volonté de cohérence entre ses besoins liés à un surcroît de travail et le temps de ces CDD ; que la société Gyga Voyage fait preuve face au Conseil de céans, fans les pièces soumises, des diverses actions qui l'ont amenée à demander et gérer ces CDD ; qu'en conséquence, pour tous les motifs évoqués ci-dessus, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] [M] de sa demande de requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] de sa demande de requalification de ses deux CDD en CDI ; qu'en conséquence, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] [M] de sa demande visant à obtenir 1.600 euros d'indemnité de requalification ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] [M] de sa demande de requalification de ses deux CDD en CDI ; qu'en conséquence, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] [M] de sa demande visant à obtenir 1.600 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 160 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] de sa demande de requalification de ses deux CDD en CDI ; qu'en conséquence, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] de sa demande visant à obtenir 320 euros au titre d'indemnité de licenciement ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] de sa demande de requalification de ses deux CDD en CDI ; qu'en conséquence, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] de sa demande visant à obtenir 9.600 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif de recours ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée initial conclu au visa de deux motifs de recours distincts, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail.
ET ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour dire établi le surcroît d'activité invoqué comme motif de recours au second contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a cru pouvoir se borner à viser les pièces produites par l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces dont elle entendait déduire l'existence d'un surcroît d'activité autorisant le recours au contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] [T] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires, force est de constater que Madame [T] ne formule aucune demande à ce titre devant la Cour, même si elle développe dans les motifs de ses conclusions des arguments en faveur d'un rappel à ce titre, sans d'ailleurs chiffrer une quelconque réclamation.
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 4 avril 2005 pose que « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande » ; qu'un jugement du Conseil de prud'hommes de Metz en date du 12 février 2010 pose que : « ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié ses allégations concernant ses horaires de travail, qui ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative ou attestation de témoin. Le salarié qui ne satisfait pas à l'exigence légale de production préalable d'éléments probatoires… doit être débouté de sa demande d'heures supplémentaires » ; qu'en l'espèce, le décompte d'heures supplémentaires fait par Mademoiselle [T] est pour le moins peu explicite et dénué de toute preuve permettant de le considérer comme recevable ; que la régularité mathématique des heures effectuées semble peu en corrélation avec la réalité d'heures supplémentaires qui s'effectuent en fonction des impératifs ou des besoins ; qu'en l'espèce, nul ne peut se prévaloir d'une preuve fait à soi-même ; qu'en l'espèce, le témoignage de Monsieur [O] ne peut être retenu, celui-ci étant son concubin et les parties considérées comme liées « d'intérêts communs » ; qu'en l'espèce, les témoignages produits par la société Gyga Voyage, dûment établis en vue de production en justice, sont à considérer comme recevables et affirment tous que Mademoiselle [T] [M] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [T] [M] n'a jamais formulé aucune réclamation ni écrite ni verbale, tout au long de ses deux CDD, ni même lors de la réception de son solde de tout compte ; qu'en conclusion, le Conseil de céans déboute Mademoiselle [T] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; que le Conseil de céans a débouté Mademoiselle [T] [M] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le Conseil de céans débouté Mademoiselle [T] [M] de sa demande visant à obtenir 9.600 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Madame [M] [T] produisait aux débats des décomptes de nature à étayer sa demande ; qu'en lui reprochant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, de n'apporter aucune preuve à l'appui de ce décompte, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que la régularité mathématique des heures effectuées semble peu en corrélation avec la réalité d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que pour dire établi le défaut d'accomplissement d'heures supplémentaires par Madame [M] [T], la Cour d'appel s'est fondée sur les attestations produites par l'employeur sans préciser comment leurs auteurs auraient eu connaissance des horaires de travail effectifs réalisés par la salariée ; qu'en fondant sa décision sur ces attestations, sans préciser ce sur quoi reposait l'affirmation des témoins selon laquelle Madame [M] [T] n'aurait jamais effectué d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que Mademoiselle [T] [M] n'avait jamais formulé aucune réclamation ni écrite, ni verbale pour la débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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