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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-44.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.666

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2008), que M. X..., engagé le 3 juin 1998 par la société Gévelot extrusion (la société) en qualité de directeur général adjoint, est devenu président du conseil d'administration le 20 juin 2000 ; qu'il a été révoqué de ces fonctions le 10 juillet 2007 et licencié pour faute grave le 27 juillet 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval qui, rejetant les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... avait exercé son activité à Levallois-Perret dans les périodes où il n'était pas mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'existait à Laval un centre technique regroupant, depuis sa création, l'ensemble des services de direction et notamment ceux dont M. X... avait eu la charge avant l'exercice de son mandat social, ce dont il se déduisait d'une part qu'il avait, avant de devenir président-directeur général, exercé son activité salariée en Mayenne et d'autre part qu'après révocation de son mandat social il avait nécessairement repris cette activité sur ce site, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si la partie qui demande un renvoi pour cause de suspicion légitime doit le faire avant la clôture des débats, elle ne peut être privée des garanties à un procès équitable que lui confère l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsqu'elle apprend l'existence d'une cause de suspicion postérieurement au jugement ; qu'en rejetant la demande de la société Gévelot, lorsque celle-ci faisait valoir des éléments connus après la clôture des débats, la cour d'appel a violé l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait eu connaissance de ce motif en première instance, avant la clôture des débats, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de renvoi pour suspicion légitime était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gévelot extrusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gévelot extrusion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gévelot extrusion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent ; AUX MOTIFS QUE force est de constater en effet, tout d'abord, avec ou sans les premiers juges, d'une part, qu'initialement – soit plus précisément le 14 juin 1998 (cf. les pièces n° 1 et 2 de l'intimé)- Michel X... avait été engagé par la société Gévelot Extrusion pour exercer « (ses) fonctions à la Direction Industrielles et à la Direction de la Logistique en plus de celles de directeur général, ce deux fonctions étant essentielles pour la réorganisation (de l'époque) de Gévelot Extrusion » (et « placé » comme tel « dans la catégorie des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux » aux conditions prévues dans cette pièce n° 1) et, de l'autre, que, le 15 avril 1999, et suite à la nomination de Michel X... comme directeur général de la société Gévelot Extrusion (cf cette fois-ci la pièce n° 3 de l'intimé), celle-ci écrivait textuellement à celui-là « (qu'en) cas de révocation (de son mandat social), (son) contrat de travail reprendrait vigueur, et notamment la cause relative à une indemnité de départ intervenue à l'initiative de la (société Gévelot Extrusion) » … sauf faute grave ou lourde, ce qui est à l'évidence l'origine du présent litige et de sorte que la société Gévelot Extrusion ne peut utilement soutenir aujourd'hui que le contrat de travail de Michel X... « n'existait pas » (cf. la page 9, dernier paragraphe, de ses écritures d'appel), ou, plus exactement, n'aurait jamais existé ; que la société Gévelot Extrusion ne peut en effet tenter de revenir actuellement sur un engagement contractuel qu'elle avait ainsi pris à l'époque à l'égard de Michel X... ; qu'ensuite nul ne peut être autorisé à soutenir, notamment en justice, tout et son contraire ; qu'il suffit de renvoyer en l'espèce à la lecture de la page 6, paragraphe 4, des écritures d'appel de la société Gévelot Extrusion pour constater que celle-ci reconnaît elle-même « (qu'il a été) mentionné dans l'attestation A. S. S. E. D. I. C. remise à (Michel X...) que ce dernier a été successivement :- salarié en qualité de directeur général adjoint du 01 / 09 / 1998 au 14 / 04 / 1999, date de sa nomination en qualité de directeur général mandataire social ;- mandataire social du 14 / 04 / 1999 au 10 / 07 / 2007, date de sa révocation de ses fonctions de président-directeur général ;- salarié du 11 / 07 / 2007 au 02 / 08 / 2007, date de la notification de son licenciement » (ce qui correspond parfaitement à l'engagement contractuel dont il a déjà été fait état) ; que cette incohérence par rapport à la thèse actuellement soutenue par la société Gévelot Extrusion n'est pas la seule lorsque l'on constate notamment :- qu'en page 5, « 1. 4 », de ses écritures d'appel, la société Gévelot Extrusion reconnaît elle-même que « le contrat de travail de (Michel X...), étant suspendu durant la durée de son mandat social, ce dernier reprenait effet suite à sa révocation » ; que dans sa « requête afin de constat » présentée le 20 juillet 2007 par la société Gévelot Extrusion au président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'autorisation de faire assister un huissier de justice à l'entretien préalable au licenciement de Michel X..., cette société faisait là encore écrire – ce qui correspond à un aveu judiciaire-que « le contrat de travail de (Michel X...), qui avait été suspendu du fait de sa nomination en qualité de mandataire social, a donc repris son plein effet suite à cette révocation » ; et que la société Gévelot Extrusion est bien obligée de reconnaître, en page 11 de ses écritures, qu'à partir du moment où un certain Lucas, son ancien directeur technique en charge de la direction industrielle et logistique, a été licencié, c'est Michel X... qui a pris « l'intérim » de ce poste, de sorte que l'intéressé avait nécessairement des fonctions techniques indépendantes de son statut de mandataire social, etc … ; qu'en bref, la société Gévelot Extrusion ne peut actuellement soutenir le contraire de ce qu'elle a toujours reconnu « en temps réel », et ce notamment alors que les « hostilités » entre elle-même et son ancien salarié étaient déjà engagées ; qu'il existait donc bien entre Michel X... et la société Gévelot Extrusion, à partir du moment où le mandat social du premier a été révoqué, un lien de subordination, la preuve en étant que Michel X... a été immédiatement mis à pied à titre conservatoire avant licenciement pour faute grave (alors que si l'on adopte la thèse actuellement soutenue par la société Gévelot Extrusion, une simple révocation « ad nutum » de Michel X... aurait suffi à caractériser la rupture de la relation contractuelle ayant déjà existé entre les parties) » ; que le problème qui se pose en l'espèce n'étant pas celui de savoir si, du temps où il était mandataire social de la société Gévelot Extrusion, Michel X... n'était plus lié par un quelconque lien de subordination avec cette société, ce qui n'est pas juridiquement contestable, mais si – et seulement si-son contrat de travail a repris effet à compter de la révocation de ce mandat social ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail a repris son cours suite à la révocation du mandat social de Monsieur Michel X... par décision du Conseil d'administration du 10 juillet 2007 ; que cette reprise du contrat de travail était prévue lors de sa nomination en avril 1999, dans le courrier du 15 avril 1999 ; que la société Gévelot Extrusion, suite à la décision de son conseil d'administration du 10 juillet 2007, a en effet pris toutes les mesures relatives à la rupture d'un contrat de travail de Monsieur X... notamment avec la mise à pied à titre conservatoire ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la qualification de contrat de travail est contestée, les juges du fond doivent, pour décider de la compétence de la juridiction prud'homale, rechercher l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des écrits de la société Gévelot Extrusion, sans caractériser, par aucun motif, l'existence d'un lien de subordination entre ladite société et Monsieur X... sur quelque période que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déclaration d'une partie portant sur un point de droit tels que l'existence et la qualification d'un contrat ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en retenant que la société Gévelot Extrusion avait, par l'emploi des termes « contrat de travail », fait par là même l'aveu que telle était la qualification juridique de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré territorialement compétent ; AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que la société Gévelot Extrusion conteste la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Laval, dès lors qu'outre les éléments de fait, établis, dont se prévaut Michel X... en pages 10 et suivantes de ses propres écritures d'appel (existence à Laval d'un centre technique regroupant, depuis sa création, l'ensemble des services de direction, à savoir la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction qualité-environnement …- cf la page 11 des mêmes écritures-, suppression de son appartement de fonction à Levallois-Perret à compter du mois de septembre 2003 – cf cette fois-ci sa pièce n° 5-, divers témoignages obtenus …), il est là aussi établi notamment à l'examen de la même pièce :- que dès le 10 juillet précédent, la société Gévelot Extrusion avait informé Michel X..., « compte tenu de (son) évolution » de « (sa) mutation dans (ses) services centraux basés (à) Laval » ; et que, dans un communiqué aux membres de son comité de direction en date du 3 juillet 2007, la société Gévelot Extrusion écrivait expressément que, « lors (de son) conseil d'administration prévu pour le … 10 juillet (suivant) … un nouveau président-directeur général de Gévelot Extrusion devrait être désigné … (et que), dès le lendemain, en cas d'approbation de cette nomination par les administrateurs, ce nouveau président devrait être présent au CTD de Laval et (les) rencontrer en présence des dirigeants de la Holding » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que Monsieur X... préside, à Laval, les réunions des institutions représentatives du personnel comme l'attestent les accords signés à Laval ; qu'il dirige le centre technique situé à Laval avec toutes les directions techniques et les ressources humaines ; que, par note du 3 juillet 2007, la société Gévelot Extrusion rappelle l'obligation de la présence du nouveau Président à Laval dès le 11 juillet en cas de nomination lors du conseil d'administration du 10 juillet 2007 ; ALORS QUE la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Monsieur X... avait exercé son activité à Levallois-Perret dans les périodes où il n'était pas mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société Gévelot Extrusion ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 341 et suivants et 356 et suivants du code de procédure civile d'une part qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; et que, dès lors, la partie qui veut récuser un (ou plusieurs) juge (s) doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, l'article 342 du même code précisant en outre qu'une telle demande de récusation ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats ; qu'il est constant en l'espèce que, déjà en première instance, la société Gévelot Extrusion connaissait la cause de récusation qu'elle invoque actuellement (à savoir plus précisément le fait qu'un certain Y..., son ancien directeur des ressources humaines et – par principe- « épigone » de Michel X..., est, là encore par ailleurs, membre du conseil des prud'hommes de Laval), de sorte cette fois-ci que sa demande subsidiaire de dessaisissement du conseil des prud'hommes de Laval doit être déclarée irrecevable ; qu'abstraction faite d'autres moyens de droit ou de fait qui sont dès lors sans intérêt et / ou qui restent à l'état de simples allégations (et, notamment, d'une prétendue « attestation de complaisance » de ce Y...), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; ALORS QUE toute personne a droit à un procès équitable ; que si la partie qui demande un renvoi pour cause de suspicion légitime doit le faire avant la clôture des débats, elle ne peut être privée des garanties à un procès équitable que lui confère l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsqu'elle apprend l'existence d'une cause de suspicion postérieurement au jugement ; qu'en rejetant la demande de la société Gévelot, lorsque celle-ci faisait valoir des éléments connus après la clôture des débats, la cour d'appel a violé l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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