Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2211672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211672
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2211672, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette N° 221834921061000 émis le 6 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 23, 10 euros et relatif à des actes dispensés à son fils C B à l'hôpital Necker le 19 mars 2022 ainsi qu'à la consultation d'un médecin spécialiste pour avis ponctuel.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2211673, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette N° 221911087061000 émis le 9 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 43, 95 euros et relatif à des actes dispensés à son fils C B ainsi qu'à la à l'hôpital Necker le 19 mars 2022
Il soutient que les sommes exigées ne sont pas dues, les actes et la consultation facturés ayant été effectués dans le cadre d'une affection pour laquelle son fils C B est pris en charge à 100% par l'assurance-maladie.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. M. B demande au tribunal l'annulation de deux titres de recette émis les 6 et 9 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant total de 67, 05 euros et relatif à des actes et consultation dispensés à l'hôpital Necker le 19 mars dernier. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de droits à l'assurance maladie indiquant la prise en charge totale des soins pour l'enfant Alexandre B pour " toutes prestations en rapport avec maladie du protocole ", sans qu'il soit précisé au dossier pour quel type d'affection les soins et la consultation dont la facturation est l'objet des présents litiges, M. B n'apporte pas la preuve que son fils a bénéficié de soins et consultation pour la pathologie dont l'assurance maladie prend en charge les frais en totalité, ni qu'il ait par ailleurs informé le centre hospitalier de l'existence de cette prise en charge complète. Ses requêtes ne sont ainsi manifestement pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes n°s 2211672 et 2211673 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2211672, 2211673/6-1
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