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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.796

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Mme Marie, Catherine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. X... et prononcer le divorce des époux aux torts de celui-ci, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit bien fondée la demande principale en divorce de l'épouse, et analysé les attestations produites par le mari pour démontrer les faits allégués à l'encontre de sa femme, énonce qu'il ne peut être déduit de ces pièces que Mme X... entretient des relations injurieuses pour son mari ; que par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour attribuer à Mme X... l'exercice de l'autorité parentale l'arrêt relève que l'éducation dispensée par la mère est exempte de critique, que l'aîné des enfants ne souhaite pas vivre avec son père, que les jumelles sont très attachées à leurs parents mais aussi à la maison qu'elles habitent avec leur mère et que l'état de tension qui existe entre les époux ne permet pas d'envisager dans l'immédiat un exercice conjoint de l'autorité parentale ; Que par ces constatations, la cour d'appel qui a motivé sa décision, usant de son pouvoir souverain pour apprécier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt des enfants, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé la situation financière des époux, la durée du mariage, le temps consacré par la femme aux taches ménagères et à l'éducation des enfants énonce qu'il existe dans les conditions de vie respectives des époux une disparité créée par la rupture du lien conjugal au détriment de Mme X... ; Que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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