Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 mars 2023
Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5T5 - Minute n°23/00194
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - en date du 09 mars 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [N] [S] ;
Appelant :
- Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
contre
- Monsieur [B] [D] - actuellement au CHS de [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 10 mars 2023 à 15h37 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 mars 2023 à 16h41 prononçant la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par le directeur du CHS de [Localité 2] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2023 à 10h43 ;
Vu les avis de demande d'observations adressés par le greffe le 10 mars 2023 à 11h17 et 11h19 ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général du 10 mars 2023 à 15h37 dans le sens d'une infirmation ;
Vu les observations transmises par le CHS de [Localité 2] ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel dans les formes et délai légaux.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(....)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(....)
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [B] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS de [Localité 2] le 2 mars 2023 à la demande d'un tiers.
M. [B] [D] a été placé sous le régime de l'isolement par décision du 6 mars 2023 à 21H31. Cette mesure a été renouvelée successivement.
Le 9 mars 2023 à 14H47, le directeur de l'établissement du CHS de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant l'expiration de la 72ème heure depuis le début de la mesure.
Pour rejeter la demande de prolongation et prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait une irrégularité manifeste en ce qu'un délai de plus de 12 heures a séparé la décision de placement en isolement de son renouvellement, le juge des libertés et de la détention ayant retenu que le renouvellement avait eu lieu le 7 mars 2023 à 11H49, soit au-delà de 12 heures du placement initial intervenu le 6 mars 2023 à 21H31.
Dans son acte d'appel, le directeur de l'établissement indique que le renouvellement de l'isolement a eu lieu le 7 mars 2023 à 8H45. Il a ajouté aux termes d'un courriel reçu à 14H37 que il y avait eu plusieurs évaluations : à 8h45 par le docteur [J], à 11h49 et 11h50 par le docteur [Y] et à 17h07 par le Docteur [V] et que toutes les évaluations ont été tracées.
En effet, il résulte du document transmis mention de ces différentes évaluations, dont la première réalisée à 8H45 le 7 mars 2023, soit dans le délai légal de 12 heures.
En conséquence, l'ordonnance ayant prononcé une remise en liberté pour cause d'absence de renouvellement dans le délai de 12H doit être infirmée.
Ensuite, il résulte des décisions successives prises que les médecins psychiatres qui ont renouvelé la décision d'isolement que celles-ci sont à chaque fois motivées conformément aux exigences légales et dans les délais exigés par la loi.
En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de l'isolement.
L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 mars 2023.
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 mars 2023.
Statuant à nouveau,
Autorisons la poursuite de la mesure d'isolement prise à l'égard de Monsieur [B] [D].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 10 mars 2023 à 17h25 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5T5
Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
c / Monsieur [B] [D] - actuellement au chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. Le directeur du chs de [Localité 2] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. Le directeur du chs de [Localité 2] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel
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