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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2411882

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411882

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur l'ANEF le 21 juin 2024 ; depuis le statut de sa demande est toujours à l'étape " dépôt de la demande ", sans qu'elle ne s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction en dépit de l'expiration de son titre de séjour actuel le 19 août 2024 ; elle a adressé une demande de renouvellement de récépissé le 12 août 2024 puis le 9 septembre 2024 via son compte ANEF, ainsi qu'à la préfecture du Val-de-Marne le 9 septembre 2024, sans obtenir aucune réponse. - la condition d'urgence est replie dès lors qu'elle a été licenciée de son emploi à la suite de l'expiration de son titre de séjour et qu'elle ne perçoit plus non plus les aides sociales dont elle bénéficiait ; son compte bancaire a également été clôturé ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels elle se trouve confrontée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 19 août 2024, qui lui a été délivrée le 20 août 2023 par la préfecture des Hauts-de-Seine compte tenu de son adresse alors située à Issy-les-Moulineaux. Mme B se prévaut désormais, dans sa requête, d'une nouvelle adresse située à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne et fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur l'ANEF le 21 juin 2024 et qu'elle sollicite en vain sur son compte ANEF et auprès de la préfecture du Val-de-Marne un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Mme B demande en conséquence au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Toutefois, outre que Mme B n'établit pas avoir signalé son changement d'adresse à l'administration, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en ligne a été clôturée au motif que son adresse de résidence ne lui permet pas de bénéficier des services de la préfecture du Val-de-Marne et que l'intéressée a été invitée à se rapprocher " de la préfecture de [son] département, en l'espèce la préfecture des Hauts-de-Seine ". 4. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre la préfète du Val-de-Marne sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de clôture. Ces conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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