Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00701 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Mars 2023 du Juge de l'exécution de COUTANCES
RG n° 17/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [S] [U] [Y] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [T] [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Reprsentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et -assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
En exécution d'un acte notarié de prêts du 5 février 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a fait délivrer à M. [T] [M] et Mme [S] [Z], épouse [M] (les époux [M]), le 9 juillet 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 7 septembre suivant au service de publicité foncière de la commune de [Localité 7].
Suivant acte d'huissier du 4 novembre 2015, la banque a fait assigner les époux [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à [Localité 5], lieudit [Localité 10], cadastrés section [Cadastre 9] et [Cadastre 6], acquis par les époux [M] le 31 octobre 2009 et sur lesquels la banque avait fait inscrire le 5 mai 2015 une hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 15 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été rétablie au rôle suivant conclusions signifiées le 29 juin 2017.
Selon jugement du 29 août 2017 mentionné en marge du commandement le 1er septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a rejeté la demande de sursis à statuer, constaté que la banque disposait d'un titre exécutoire et que les biens visés au commandement étaient saisissables, mentionné la créance de la banque à la somme de 142.435,65 euros au titre du prêt n°00149539673, autorisé les époux [M] à se libérer de leur dette par versements mensuels de 920 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, dit qu'à défaut de versement d'une mensualité et après mise en demeure restée infructueuse pendant une période de quinze jours, les poursuites suspendues pendant le cours des délais pourront être reprises, ordonné la prorogation des effets du commandement et débouté les parties de toute autre demande.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d'appel de Caen a, notamment, confirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes de la banque concernant un second prêt n°00149539682, mentionné pour un montant de 45.604,38 euros.
Par jugement du 16 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a débouté la banque de sa demande de prorogation des effets du commandement, au motif que celle-ci était prématurée compte tenu des délais de paiement suspendant la procédure de saisie ainsi que le délai de validité du commandement dont les effets avaient été prorogés à compter du 1er septembre 2017.
Par conclusions du 6 septembre 2022, la banque a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Suivant jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- rappelé que la créance de la banque au titre du prêt n°00149539673 mentionnée à la somme de 142.435,65 euros, produira intérêt au taux de 4,05 % sur la somme de 133.957,63 euros jusqu'à parfait paiement,
- rappelé que la créance de la banque au titre du prêt n°00149539682 était mentionnée à la somme de 45.604,38 euros,
- débouté les époux [M] du moyen tiré de la péremption du commandement de payer,
- autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum 60.000 euros,
- rappelé qu'en cas de vente amiable, le notaire chargé d'établir l'acte de vente devra, conformément aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, mentionner les frais taxés qui seront versés directement en sus du prix de vente,
- rappelé qu'il appartient aux parties de faire constater la vente par la présente juridiction, dans les conditions qui ont été fixées, afin que cette dernière puisse ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs,
- rappelé que le prix de vente amiable devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution,
- taxé les frais de poursuite du créancier qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.225,83 euros TTC,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 juillet suivant.
Selon déclaration du 23 mars 2023, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Le 30 mars 2023, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 21 septembre 2023.
Par acte d'huissier du 18 avril 2023, les époux [M] ont fait assigner à jour fixe la banque devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande déposée le 20 avril 2023 par Mme [Z], épouse [M], mentionnant à l'état des créances celles détenues par la banque en vertu des deux prêts en cause.
Par dernières conclusions du 24 août 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de constater la péremption du commandement, d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, de débouter en conséquence le poursuivant de toutes ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent de déclarer recevable leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, de constater la suspension des voies d'exécution pendant le délai de deux ans consécutivement à la décision de recevabilité du 15 juin 2023 de la commission de surendettement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En tout état de cause, les époux [M] demandent à la cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de laisser à celle-ci la charge des dépens exposés dans la présente procédure en ce compris les frais du commandement de 2015.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2023, la banque demande à la cour de déclarer les appelants irrecevables en leur prétention liée à l'invocation de la procédure de surendettement, de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions, de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 19 décembre suivant et débouté les époux [M] de leurs demandes contraires.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière
Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Ces dispositions n'interdisent pas à la personne qui sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire mais de telles conclusions seraient irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions et moyens non contenus dans la requête.
La banque soutient que la demande formée des appelants tendant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière motif pris de la décision de recevabilité rendue le 15 juin 2023 par la commission de surendettement à l'égard de la requête déposée par Mme [Z], épouse [M], est irrecevable en ce qu'elle a été formée pour la première fois dans les conclusions des appelants du 27 juin 2023 et non dans leur requête en autorisation d'assigner à jour fixe.
Cependant, l'intimée, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, ne formule aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelants présentant une prétention non contenue dans sa requête, alors que seule l'irrecevabilité de ces conclusions et non l'irrecevabilité de la prétention nouvelle est encourue.
En second lieu, la banque ajoute que le moyen tiré de la suspension de la procédure de saisie immobilière invoqué par les appelants est irrecevable au motif que, par jugement du 29 août 2023 revêtu de l'autorité de chose jugée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis et débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière fondée sur ce même moyen.
Or l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 23 août 2023, postérieur à celui entrepris, par lequel le juge de l'exécution, à nouveau saisi par les débiteurs d'une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière fondée sur la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de l'un d'entre eux, a rejeté cette demande et ordonné la vente forcée des biens saisis, ne saurait rendre irrecevable une telle demande formée antérieurement par les mêmes débiteurs dans le cadre de l'instance ouverte par leur appel interjeté contre le jugement du 7 mars 2023.
Au surplus, la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par les époux [M] est de nature à interdire la poursuite de la saisie et est fondée sur la décision de recevabilité de la requête en surendettement de Mme [Z], rendue le 15 juin 2023 par la commission, soit après l'audience d'orientation du 24 janvier 2023 et le jugement d'orientation du 7 mars suivant, laquelle décision de recevabilité constitue une circonstance postérieure à cette audience au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2, 6 septembre 2018, n°16-26.059).
La demande des appelants tendant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière sera donc déclarée recevable.
2. Sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Ce délai a été porté à cinq ans par l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 à compter du 1er janvier 2021, cette modification étant applicable aux instances en cours à cette date en vertu de l'article 12 de ce décret.
L'article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 relatif à l'entrée en vigueur dérogatoire de ce texte emporte ainsi son application aux commandements délivrés avant le 1er janvier 2021, dont la péremption n'était pas encore acquise à cette date.
Toutefois, une disposition nouvelle ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée (Civ. 3, 29 oct. 1968, Bull. civ. III, n°428).
Dès lors, si les effets du commandement de payer ont été prorogés par un jugement passé en force de chose jugée, la loi nouvelle n'a pas pour effet de modifier la durée de validité de ce commandement.
Ainsi, les commandements prorogés par décision de justice antérieurement au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, cessent de produire effet à la date fixée par cette décision dans les conditions du droit commun.
L'article R. 321-21 énonce qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En vertu de l'article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Le premier juge a retenu qu'en vertu du jugement du 29 août 2017 confirmé par arrêt de cette cour du 19 février 2019 en ce qu'il ordonnait la prorogation des effets du commandement et accordait aux saisis un délai de paiement de deux ans, les effets du commandement avaient été prorogés jusqu'au 7 août 2021, date de la 24ème et dernière mensualité et qu'en application des dispositions transitoires du décret du 27 novembre 2020 le créancier était fondé à solliciter l'application du nouveau délai de cinq ans.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement, alors que les effets du commandement ont été prorogés jusqu'au 7 septembre 2019 et que le délai a été suspendu par les délais de paiement d'une durée de deux ans jusqu'au 7 août 2021, date à laquelle n'avaient pas été signifiées les conclusions de reprise d'instance, lesquelles ne comportaient pas de demande de prorogation des effets du commandement, que la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans ordonnée par le jugement du 29 août 2017 ne saurait être portée à cinq ans par l'effet du décret du 27 novembre 2020 dès lors que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours et non aux commandements en cours de validité, qu'au 1er janvier 2021, que les mesures d'exécution étaient suspendues par les délais de paiement et que le juge de l'exécution ne pouvait avoir envisagé dans sa décision du 29 août 2017 une prorogation de cinq ans.
En réplique, la banque s'approprie la motivation du premier juge, faisant en outre valoir que ce même raisonnement avait été suivi par le juge de l'exécution dans son jugement du 16 juillet 2019 disant n'y avoir lieu de proroger les effets du commandement et qu'à la date d'entrée en application du décret du 27 novembre 2020, à savoir le 1er janvier 2021, l'instance de saisie immobilière était toujours en cours.
Le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux a été publié le 7 septembre 2015.
Les effets de ce commandement ont été prorogés par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances du 29 août 2017 mentionné en marge du commandement le 1er septembre suivant et confirmé sur ce point par l'arrêt de cette cour du 19 février 2019 passé en force de chose jugée, soit jusqu'au 1er septembre 2019, la prorogation prenant effet à la date de publication de la décision l'ayant ordonnée.
Les effets prorogés de ce commandement ont été suspendus par les délais de paiement d'une durée de deux ans accordés par ce même jugement du 29 août 2017 aux débiteurs saisis sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil suspendant les procédures d'exécution en cours, jusqu'au 1er septembre 2019, compte tenu du caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement du 29 août 2017.
Les effets du commandement ont donc été prorogés jusqu'au 1er septembre 2021.
Or la banque n'a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle que par conclusions du 6 septembre 2022, à une date à laquelle la validité du commandement avait expiré, et ne justifie pas de la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou d'une décision ordonnant la réitération des enchères.
Le jugement sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau de chef, la péremption du commandement au 1er septembre 2021 sera constatée.
3. Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de M. [T] [M] et Mme [S] [Z], épouse [M], tendant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la péremption au 1er septembre 2021 du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2015 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [S] [Z], épouse [M] ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge dudit commandement ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY