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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2106612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2106612

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2022, Mme B A, représentée Me Teissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Rognac l'a affectée en qualité de chargée de mission " finances " au sein du centre communal d'action sociale, ensemble l'arrêté n° 21 0348 du 28 mai 2021 du maire de Rognac portant attribution d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) la privant à compter du 1er juin 2021 de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et du régime indemnitaire qui lui étaient jusqu'alors attribués ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de la rétablir, en qualité d'attachée territoriale, dans le poste de direction vacant au sein des effectifs de la commune au 1er juin 2021, à compter de cette date et de retirer la nomination irrégulière qui serait intervenue sur ce poste, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la réintégrer au 4ème échelon (indice brut 701/indice majoré 582) à compter du 1er juin 2021, et de reconstituer sa carrière, en termes d'avancement, de droits sociaux et de rémunération, à compter du mois de juin 2021 dans le mois suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 37 311,04 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions prises ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 22 avril 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été close ce même jour. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Teissier, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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