Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/858
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESW
2 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MALEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SLIDE EAT CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 mai 2024, la SCI MALEO a fait assigner la SASU SLIDE EAT CLUB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 07 décembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion des lieux loués, sans délai, de la SASU SLIDE EAT CLUB ainsi que de tout occupant de son chef à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner la SASU SLIDE EAT CLUB au paiement de la somme de 16 178,48 euros, à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux ;
- condamner la SASU SLIDE EAT CLUB au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 16 avril 2018, elle a donné à bail à Messieurs [K] et [C] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; que Monsieur [K] a repris seul la titularité du bail commercial par l’intermédiaire de sa société, la SASU SLIDE EAT CLUB, à compter du 1er décembre 2020 ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 07 novembre 2023, elle a fait délivrer à la SASU SLIDE EAT CLUB un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU SLIDE EAT CLUB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 07 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 16 178,48 euros dont 15 985,27 euros d’arriéré de loyers arrêté au 18 octobre 2023 et 193,21 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat et non contesté la dette locative s’établissait au 18 octobre 2023 à la somme de 15 985,27 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 07 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU SLIDE EAT CLUB, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 07 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SASU SLIDE EAT CLUB est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SASU SLIDE EAT CLUB au paiement de la somme provisionnelle de
15 985,27 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SASU SLIDE EAT CLUB au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 346,16 (7 038,49/3) euros à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer du 07 novembre 2023.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI MALEO et la SASU SLIDE EAT CLUB ;
Condamne la SASU SLIDE EAT CLUB à payer à la SCI MALEO la somme provisionnelle de 15 985,27 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus ;
Condamne la SASU SLIDE EAT CLUB au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 346,16 euros par mois, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU SLIDE EAT CLUB, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SASU SLIDE EAT CLUB à payer à la SCI MALEO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SLIDE EAT CLUB aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer du 07 novembre 2023, soit la somme de 193,21 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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