Texte intégral
21 Octobre 2024
AFFAIRE :
[P] [B], [Z] [B] épouse [V]
C/
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIV CONCEPT, S.A.R.L. ALTERNATIV CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, [C] [W], CRAMA- BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société ELITE INSURANCE COMPANY
N° RG 16/00422 - N° Portalis DBY2-W-B7A-FCP2
Assignation :13 Janvier 2016
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 26 Décembre 1953 à [Localité 16]
”[Adresse 17]”
[Localité 9]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [B] épouse [V]
née le 09 Juin 1961 à [Localité 15]
”[Adresse 17]”
[Localité 9]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIV’CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ALTERNATIV’CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : La SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [W]
L’ATELIER DU BOIS [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société CRAMA-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD -
GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 avril 2012, M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société Alternativ’Concept, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison sise à [Localité 14] (Maine et Loire).
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
- la société [X] Construction, M. [X] : lot gros oeuvre, assuré par la société Axa France IARD;
- la société Sorama: lot ravalement;
- M. [C] [W]: lot charpente, assuré auprès de la société Crama dite Groupama Loire Bretagne.
La réception des travaux des lots ravalement et charpente est intervenue sans réserve suivant procès verbaux en date du 29 janvier 2014.
Par courrier du 16 avril 2014, la société Alternativ’Concept a convoqué M. [X] pour la réception de son lot le 28 avril 2014. A cette date, l’entreprise est absente et M. et Mme [B] ont signé le procès verbal de réception daté du 28 avril 2014 avec deux réserves, l’une relative aux trois seuils au niveau des baies, l’autre ayant trait à une infiltration entre le mur et le balcon.
Par courrier du 30 avril 2018, M. et Mme [B] ont dénoncé auprès de la société Sorama des fissures affectant le ravalement.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2015, M. et Mme [B] ont obtenu la désignation de M. [N] aux fins d’expertise au contradictoire de la société Sorama, de la société Alternativ’Concept, de la société Elite Insurance Company de M. [X] et de la société Axa France IARD. Par une ordonnance de référé en date du 3 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. [C] [W] et à la société Groupama Loire Bretagne ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs et la mission de l’expert a été étendue aux malfaçons et désordres pouvant trouver leur origine dans les travaux de charpente.
Par actes d’huissier en date des 14, 26 et 27 janvier 2016, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Alternativ’Concept, la société Elite Insurance Company, la société AXA Assurances IARD, M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Les opérations d’expertise étant suspendues du fait de la nécessité de recourir à des sapiteurs et de l’impossibilité financière pour M. et Mme [B] de régler la provision complémentaire de 25.200€ sollicitée par l’expert, M. et Mme [B] ont demandé par voie d’incident la condamnation in solidum de la société Alternativ’Concept et de la société Elite Insurance Company à leur régler une provision d’un montant de 40.000 € à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes, retenant des contestations sérieuses quant à la date de la réception des travaux du lot gros oeuvre et le fondement de la responsabilité du constructeur, le maître de l’ouvrage se fondant sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans le cadre de la procédure au fond, M. et Mme [B] ont notamment demandé au tribunal, aux termes de leurs conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2018, au visa à titre principal des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, de juger que l'ouvrage litigieux a été réceptionné dans son intégralité à la date du 29 janvier 2014, que la responsabilité décennale des constructeurs [X], [W] et Alternative’Concept est engagée et de condamner in solidum la société Alternativ’Concept, son assureur Elite Insurance, la société Axa France IARD, M. [W] et son assureur la société Groupama à les indemniser des préjudices subis et à leur verser une provision de 40.000 € à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire en cours.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes, la société Axa France IARD concluant que la réception des travaux du lot maçonnerie est intervenue sans réserve le 28 avril 2014, qu’elle a purgé les désordres apparents de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Par un jugement du 17 septembre 2018, le tribunal a notamment dit que la réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2014, condamné in solidum la société Elite Insurance Company, la société Axa France IARD, M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. et Mme [B] la somme de 35 000 € à valoir sur les frais et dépens de la procédure et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [N] a rédigé un rapport daté du 27 mars 2020.
La société CBL, assureur de la société Alternativ’Concept, a repris l’activité de la société Elite Insurance Company, mais elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 février 2018.
Par un jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Alternativ’Concept et désigné la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de maître [Y] [T], en qualité de liquidateur.
Suite à l’appel interjeté par la société Axa France IARD ainsi que par M. [W] et son assureur du jugement susvisé, la cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 18 août 2022, a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres prétentions des demandeurs, infirmé le jugement et y ajoutant notamment:
- déclaré la demande de provision pour le procès recevable à l’encontre de la société Axa France IARD, de M. [W] et de son assureur la société Groupama Loire Bretagne mais irrecevable à l’encontre de la société Alternativ’Concept et de son assureur la société Elite Insurance Company;
- dit que la réception de l’ouvrage, prononcée lot par lot selon procès-verbaux séparés, est intervenue le 28 avril 2014 pour les travaux de maçonnerie-BA , hors assainissement ;
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de provision pour le procès à l’encontre de la société Axa France IARD ;
- condamné in solidum M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 500 € à titre de provision pour le procès ;
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
- prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société Alternativ’Concept et de la société Elite Insurance Company ;
- condamner in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur décennal de M. [X], voire de la société [X] Construction, M. [W] et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, à leur payer les sommes suivantes :
- travaux de mise en sécurité réalisés en urgence : 3 752,36 €,
- travaux de réparation et de reprise des désordres : 196 755,76 € avec indexation en application de l’indice BT 01 à partir de la date du rapport d’expertise judiciaire,
- déménagement et hébergement provisoire : 21 744 €,
- trouble de jouissance pour les dommages subis : 300 € par mois depuis avril 2014 et jusqu’à ce que la décision soit définitive,
- trouble de jouissance pendant la durée des travaux : 4 000 €,
- préjudice moral : indemnité mensuelle de 200 € à chacun des deux époux depuis avril 2014 et jusqu’à 18 mois après que le jugement soit définitif ;
- dire qu’il sera pris en compte l’indemnité provisionnelle de 35 000 € payée en exécution du jugement avant-dire droit du 17 septembre 2018 ;
- condamner in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur décennal de M. [X], voire de la société [X] Construction, M. [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à leur payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
- constater le caractère apparent des désordres à la date du 28 avril 2014 ;
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- juger que la société [W], la société Alternativ’Concept et la société [X] Construction
son responsables in solidum des désordres ;
- juger que la responsabilité de la société [X] Construction sera limitée à 50 % ;
- juger que la part de responsabilité de la société Alternativ’Concept ne peut être inférieure à 20%;
- condamner in solidum la société [W] et son assureur la Crama à la garantir en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [X] Construction de toutes les condamnations prononcées en faveur des époux [B] ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Insurance Company à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;
- réduire les sommes allouées au titre du déménagement, relogement et garde-meuble et à tout le moins, fixer les indemnités à ce titre sur 8 mois ;
- débouter les époux [B] de leurs demandes plus amples et à tout le moins réduire dans les plus larges proportions les demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance et moral;
- réduire dans les plus larges proportions les demandes des époux [B] au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2024, M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne demandent au tribunal de :
- débouter les époux [B] et la société Axa France IARD de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- subsidiairement, limiter les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 10 108,75€;
- plus subsidiairement, condamner la société Axa France IARD à les garantir de toute condamnation pouvant être laissée à leur charge au-delà de la somme arbitrée par l’expert judiciaire à hauteur de 10 108,75 € ;
- condamner les époux [B] à leur verser la somme de 17 500,01 € payée au titre de l’exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
- subsidiairement, condamner la société Axa France IARD à leur verser une somme correspondant à la différence entre le coût des travaux de reprise de la charpente et la provision de 17 500,01 € ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur de la société Alternativ’Concept, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice et de rejeter toute demande éventuelle en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui ne pourront rester à la charge de la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Alternativ’Concept et de la société Elite Insurance Company :
La société Alternativ’Concept et la société Elite Insurance Company ont fait l’objet de liquidations judiciaires. Il sera constaté que M. et Mme [B] se désistent de l’instance qu’ils ont engagée à l’encontre de la société Alternativ’Concept et de la société Elite Insurance Company.
Sur l’obligation in solidum des constructeurs :
M. et Mme [B] et la société Axa France IARD concluent à l’obligation in solidum de M. [W] et la société [X] Construction au motif que les désordres affectant la maçonnerie et ceux affectant la charpente contribuent ensemble à rendre l’immeuble impropre à sa destination, la société Axa France IARD précisant que l’expert judiciaire place sur un pied d’égalité les deux défauts.
M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne s’opposent à leur condamnation in solidum dans la mesure où les travaux de charpente, s’ils sont affectés de défauts engageant la responsabilité de l’entreprise, n’ont pas participé à la fissuration qui affecte les murs extérieurs.
***
Les constructeurs sont tenus in solidum d’indemniser le maître de l’ouvrage des dommages subis dès lors que leur responsabilité est engagée dans la production de l’entier dommage, quelle que soit leur part de responsabilité, soit dès qu’il existe un lien d’imputabilité entre l’activité de l’intervenant à l’acte de construction et le dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres se décrivent comme suit:
- sur l’ensemble des façades: de nombreuses fissures ou lézardes, les plus importantes affectant la façade ouest côté garage et le mur en retour ;
- sur le carrelage du salon: des microfissures et marques de pliures ;
- concernant la maçonnerie :
- l’absence de rampannage sur les murs en briques,
- l’absence de linteau sur l’ouverture créée à l’étage,
- un décollement en pied du mur en briques à l’étage et de la poutre en béton armé au droit des deux ouvertures,
- la charpente présente de nombreux défauts :
- concernant la fixation et l’assemblage des muraillères : les chevillages sont irréguliers, il n’y a pas de chevillage sur l’assemblage des pièces de muraillères,
- il n’y a pas de liaison mécanique de la panne faîtière avec le mur,
- certaines solives du plancher bois de la future salle de bains ont été remplacées par des solivettes.
En pages 32 et 46 de son rapport, l’expert précise que la fissuration généralisée qui affecte les ouvrages de maçonnerie et le défaut de mise en œuvre de la charpente rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En page 47 de son rapport, il précise que les ouvrages de charpente sont affectés de défauts, manquements et non-conformités de mise en œuvre et que, s’ils n’ont pas participé à la fissuration qui affecte les murs extérieurs, la stabilité des ouvrages est compromise.
Il résulte de ces éléments qu’il existe plusieurs dommages affectant les façades extérieures fissurées, le carrelage fissuré avec des pliures et la maçonnerie d’une part ainsi que la charpente d’autre part. Les dommages ne peuvent être confondus avec leurs causes et leurs conséquences.
En l’espèce, les désordres affectant les façades extérieures fissurées, le carrelage fissuré avec des pliures et les défauts des éléments de maçonnerie sont imputables au maître d’œuvre et à l’entreprise de gros œuvre, soit la société [X] Construction. L’importance de ces désordres a une incidence sur la solidité de l’ouvrage et sa stabilité puisque l’expert a préconisé des travaux conservatoires d’urgence tels que l’étaiement de trois poutres béton armé (BA).
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que les désordres ont plusieurs causes qui ne se rapportent pas aux travaux de charpente :
/ Causes des fissurations extérieures et des défauts des éléments de maçonnerie :
- des causes géotechniques car il n’a été fait aucune étude géotechnique préalable alors que la maison se situe sur une zone d’aléas forts de risques de retrait/gonflement des sols, que les assises de fondations sont sensibles à l’eau, que la végétation avoisinante peut puiser l’eau des sols et que la mise en place d’un drain agricole a empêché l’eau de s’évacuer au pied des fondations ;
- défauts d’exécution des fondations tels qu’un excentrement de la semelle filante sous le mur de refend consécutif à une erreur d’implantation de la société [X] Construction, le non-respect de la règle du DTU 13. 12 entre les niveaux d’assise des fondations dans la zone séparant le garage du vide sanitaire ainsi qu’un défaut d’ancrage des fondations à proximité de l’entrée du garage, soit moins 13 cm par rapport au terrain naturel ;
- des défauts des ouvrages de béton armé en infrastructure, la bande noyée du sous-sol étant sur-dimensionnée concernant le plancher haut du sous-sol ;
- des défauts d’exécution des ouvrages de béton armé en superstructure. Les trois poutres béton armé du plancher haut du rez-de-chaussée sont sous-dimensionnées. Les armatures supérieures de la dalle balcon ont été mises en œuvre avec un enrobage non maîtrisé d’épaisseur variable. À l’étage, deux ouvertures ont été réalisées côte à côte avec meneau de 15 cm en briques non armées entre elles. Il n’y a pas de linteau au-dessus des ouvertures.
/ Causes de la fissuration du carrelage avec pliures :
- tassements différentiels dans la zone façade ouest-entrée du garage.
L’expert mentionne en page 47 de son rapport que les ouvrages de charpente n’ont pas participé à la fissuration des murs extérieurs.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que les défectuosités de la charpente ont causé, ne serait-ce qu’en partie, les fissurations extérieures, la fissuration du carrelage ainsi que les défauts des éléments de maçonnerie. En revanche, les défauts l’affectant sont tels qu’ils compromettent à eux seuls la stabilité de l’ouvrage et relève de la garantie décennale du constructeur, ce qui est une conséquence des manquements imputables à M. [W] qu’il ne conteste pas.
Ainsi,
- concernant les éléments de support de couverture, future mezzanine et zone grenier : les pannes sont posées à dévers générant de la poussée sur les têtes de murs maçonnés. Les muraillères, support des pannes et des solives, sont fixées de manière aléatoire dans les murs de briques. La vérification par calcul des pannes a montré un dépassement du critère de résistance et un fort dépassement du critère de déplacement selon l’axe faible, la muraillère de faîtage dans la zone grenier étant dénuée de toute fixation avec la maçonnerie ;
- dans la zone grenier-future salle de bains : il existe un fort dépassement du critère de déplacement selon l’axe faible. Concernant la demi-ferme du grenier, les pièces la composant présentent des dépassements en résistance et en flèches. Pour le solivage du grenier, il n’y a pas d’entretoise concernant les solives sans support de cloisons.
Par ailleurs, les travaux de réfection ont été chiffrés par l’expert. Il en ressort que les travaux de charpente sont d’un montant de 10 108,75 € HT sur le montant total des travaux chiffrés à la somme de 171 014,23 €HT (page 41 du rapport d’expertise).
Il découle de ces éléments qu’il existe deux types de dommages, le premier affectant la maçonnerie de l’ouvrage et le second la charpente de l’ouvrage. Ils ont entraîné des désordres distincts mais qui tous les deux compromettent la stabilité de l’ouvrage ce qui peut engager la responsabilité de plein droit des constructeurs si les conditions d’application sont réunies.
Il s’ensuit que M. et Mme [B] et la société Axa France IARD seront déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum se rapportant à la responsabilité de l’ensemble des dommages et des travaux de réfection et qu’il convient d’examiner successivement quant aux responsabilités encourues et aux travaux de réfection.
Sur les désordres affectant les travaux de maçonnerie :
Sur les responsabilités encourues:
M. et Mme [B] fondent leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs. Ils contestent que les désordres étaient apparents à la réception des travaux du lot maçonnerie le 28 avril 2014 en expliquant que ceux constatés dans les premiers mois de l’année 2014 n’étaient pas apparents dans toutes leur ampleur et leurs conséquences, qu’ils se sont considérablement aggravés, rappelant qu’ils sont profanes en matière de construction et que si l’incompétence du maître d’œuvre est manifeste, elle permet de ne pas douter de leur bonne foi. Ils expliquent ainsi que lors de la réception, assistés du maître d’œuvre, ils ignoraient que les fissures constatées sur l’enduit affectaient aussi le gros œuvre, ce qui explique qu’ils ont écrit le 30 avril 2014 à la société Sorama en charge du ravalement pour signaler l’apparition de fissures. Ils rappellent que la réception du lot ravalement a été prononcée le 29 janvier 2014 et que les comptes-rendus de chantier antérieurs à la réception ne portent aucune observation concernant le lot maçonnerie.
Pour contester la responsabilité de son assurée et sa garantie, la société Axa France IARD expose que les désordres de fissuration étaient apparents à la réception des travaux en date du 28 avril 2014 ainsi qu’il résulte du courrier que M. et Mme [B] ont adressé le 30 avril 2014 dans lequel ils font état d’une aggravation des fissures sur les maçonneries et d’un doute relatif à l’étanchéité de la construction. Elle en conclut qu’il est invraisemblable que les travaux aient été réceptionnés sans réserves autres que la reprise des seuils et l’étanchéité entre les murs et balcons, ce qui procède d’une attitude frauduleuse ou d’une grave négligence alors qu’ils étaient assistés du maître d’œuvre lors des opérations de réception. Elle ajoute que la mention dans le courrier de la nécessité de déclencher la garantie le plus rapidement possible tend à démontrer que c’est sciemment que les fissures n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal de réception alors que des problèmes d’étanchéité existaient déjà au niveau du balcon de sorte que les fissures dont l’évolution était significative devaient faire l’objet de réserves à la réception s’agissant d’un vice apparent. Elle ajoute que l’expert judiciaire a objectivé des désordres visibles, y compris pour un non professionnel, tels que l’erreur d’implantation de la semelle filante visible dans le vide sanitaire, la réalisation de deux ouvertures réalisées côte à côte à l’étage avec meneau en briques non armées et absence de linteau au-dessus des ouvertures, les défauts de collage de certains rangs de briques et la fixation aléatoire dans les murs de briques des muraillères, supports des pannes et des solives.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres apparents pour un profane à la réception des travaux qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux ne permettent plus au maître de l’ouvrage de rechercher par la suite la responsabilité des constructeurs à qui ils sont imputables sauf à démontrer le manquement du maître d’œuvre dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception.
Les désordres relèvent de la garantie décennale si, bien qu’ayant fait l’objet de réserves à la réception des travaux ou lors de la prise de possession des lieux, ils sont apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception des travaux ou la prise de possession de l’ouvrage.
En l’espèce, M. et Mme [B] ne sont pas des professionnels de la construction, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
La société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve d’une fraude qu’aurait commise le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage ayant abouti à la signature le 28 avril 2014 d’un procès verbal de réception avec réserves sans lien avec les désordres alors qu’il doit être rappelé que la réception des travaux est intervenue pour les autres lots le 29 janvier 2014, que la société [X] Construction n’a pas effectué de travaux après cette date et qu’il ressort du compte-rendu de chantier n°16 en date du 29 octobre 2013 que le ravaleur a accepté le support lui permettant d’exécuter ses travaux, ce qui démontre qu’il n’existait pas de fissure à cette date.
Par ailleurs et surtout, les travaux de ravalement effectués par la société Sorama ont été réceptionnés sans réserve le 29 janvier 2014. Il ressort du courrier adressé le 30 avril 2018 par M. et Mme [B] à la société Sorama que ceux ci ont dénoncé les différentes fissures du ravalement apparues sur les façades sud, Est et ouest environ deux mois après la réception des travaux mettant en doute pour eux l’étanchéité de l’ouvrage, ces derniers se prévalant de l’avis du maître d’œuvre qui considère que les défauts sont suffisamment importants pour déclencher le processus de garantie le plus rapidement possible. Dans ce courrier, le maître de l’ouvrage met en cause seulement l’entreprise de ravalement de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de réserve lors de la réception des travaux de maçonnerie puisqu’il n’a pas été avisé à cette date que les désordres pouvaient provenir du gros oeuvre, la SMABTP, assureur de la société Sorama l’ayant avisé, après avis de leur expert, que les désordres provenaient de la maçonnerie et non du ravalement. M. et Mme [B] ont dès lors pu légitimement considérer dans un premier temps que les désordres concernaient le seul lot ravalement de sorte que lors de la réception, alors qu’ils étaient assistés du maître d’œuvre, ils n’ont pas porté de réserve concernant les fissures.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que les désordres de fissuration étaient apparents pour le maître de l’ouvrage profane à la date de la réception des travaux de maçonnerie du 28 avril 2014. Au surplus, il ressort du rapport d’expertise que les désordres de fissuration sont évolutifs ainsi que le montre le relevé au 6 octobre 2015 de l’indice des jauges posées le 23 juin 2015 (page 23 du rapport). Au 19 février 2018, le relevé de l’indice des jauges montre qu’excepté pour la façade sud à l’étage, les fissures se sont de nouveau aggravées (page 26 du rapport). Le rapport d’expertise décrit que certaines fissures sont des lézardes qui n’existaient pas lors de la réception des travaux de maçonnerie.
De même, il n’est pas démontré par la société Axa France IARD que les désordres affectant les éléments de maçonnerie étaient apparents et visibles à la réception des travaux pour un non professionnel de la construction en ce qu’ils portent sur des éléments techniques tels que les meneaux ou linteaux. Par ailleurs, il n’est pas établi que les défauts de collage de certains rangs de briques avec des joints minces ont participé à la fissuration des murs extérieurs (page 34 du rapport).
Les causes sus exposées des désordres montrent qu’ils sont imputables à la société [X] Construction qui a effectué les travaux de maçonnerie sans se préoccuper de l’existence d’une étude de sol pourtant indispensable pour la construction litigieuse. Les défauts d’exécution sont également relevés en ce qui concerne les éléments de maçonnerie. Elle sera en conséquence déclarée responsable des dommages.
La responsabilité de plein droit de la société Alternativ’Concept est engagée, celle ci étant débitrice d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, notamment quant aux choix constructifs, ainsi que d’une obligation de direction et de surveillance des travaux. Il lui appartenait en conséquence de demander qu’une étude du sol soit réalisée avant les travaux, la question de la charge de cette étude étant inopérante pour l’application de la garantie décennale. Elle devait également demander à l’entrepreneur de gros oeuvre des plans d’exécution détaillés et des notes de calcul des fondations et des ouvrages de structure afin de les contrôler avant le démarrage des travaux. Elle a également manqué à son obligation de surveillance des travaux. Si le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, il doit néanmoins surveiller les phases essentielles de l’opération de construction et ainsi voir les défauts d’exécution du gros œuvre tels que ceux affectant les linteaux. La société Alternativ’Concept sera en conséquence également déclarée responsable des désordres autres que ceux affectant la charpente.
Sur les travaux de réfection :
M. et Mme [B] font valoir que les frais de maîtrise d’œuvre sont justifiés et qu’ils correspondent à deux devis portant sur des missions obligatoires, soit le devis de la société Infrasol correspondant à une mission G4 de supervision d’exécution pour 8 mois de travaux ainsi que le devis de la société Terrefort d’un montant de 7 200 € HT correspondant à la mission G2pro prévue par l’expert.
La société Axa France IARD observe que les travaux de reprise liés à la nature du sous-sol sont d’un montant de 72 485 € HT, qu’elle n’a pas facturé aux époux [B] des travaux en tenant compte de la nature particulière du sous-sol de sorte que ces derniers bénéficient d’un enrichissement sans cause au titre de ces travaux. Elle ajoute que la réalisation d’un trottoir périphérique pour la somme de 5 304,26 € HT doit rester à la charge du maître de l’ouvrage puisque cette disposition vise à prévenir de nouveaux désordres compte tenu de la nature du sol et non à les réparer. Elle conteste au titre des frais de la maîtrise d’œuvre la somme de 8 640 € en faisant valoir que l’expert judiciaire a déjà prévu ces frais pour la somme de 6 377,80 €.
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Le maître de l’ouvrage est fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice matériel comprenant des travaux de réfection pérennes de nature à remédier aux désordres existants et à prévenir leur réapparition. Il s’ensuit que des travaux correspondant à la réfection de travaux initiaux qu’il n’aurait pas payés ne peuvent constituer un enrichissement sans cause pour lui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la mise en place d’un trottoir périphérique relevant des travaux sur les fondations et les ouvrages connexes, d’un coût de 4 822,05 € HT, a pour but d’assurer une étanchéité et de minimiser les échanges hydriques sur les sols d’assise des fondations. Il ne s’agit pas de travaux préventifs mais de travaux d’étanchéité nécessaires pour éviter la réapparition des dommages. Ces travaux seront en conséquence inclus dans les travaux de réfection à la charge de la société Axa France IARD.
Il ressort également du rapport d’expertise que dans les travaux de réfection chiffrés à la somme totale de 171 014,23 € ont été inclus les honoraires de supervisation de l’exécution des travaux de reprise en sous-sol dans le cadre d’une mission G4 pour la somme de 5 798 € HT. Toutefois, il est également prévu une étude de projet spécifique conformément à la norme NF P 94-500 qui doit être confiée à un géotechnicien, la mission G4 décrite au devis de la société Infrasol étant insuffisante (page 41 du rapport). Pour y satisfaire, M. et Mme [B] ont produit un devis de la société Terrefort du 15 juin 2020 dont les annexes visent la norme N FP 94-500 pour la somme de 7 200 € HT, soit un total TTC de 8 640 € (TVA à 20 %). Il convient en conséquence de prendre également en compte ces frais.
Les travaux de réfection s’établissent comme suit :
- travaux de reprise en sous- œuvre des fondations : 72 485 € HT soit 79 733,50 € TTC
-travaux tous corps d’état, phase 1: 62 255,86 €-10 108,75 (travaux de charpente) : 52.147,11€HT, soit 57 361,82 € TTC
- travaux tous corps d’état, phase 2 : 17 892,96 € HT, soit 19 682,25 € TTC
- réalisation d’un trottoir périphérique : 4 822,05 € HT soit 5 304,26 € TTC
- réfection seuil et reprise balcon : 1 666,36 € HT, soit 1 832,99 € TTC
- rénovation des voies d’accès dégradées par le chantier : 5 794 HT soit 6 373,40 € TTC
- honoraire mission G4- supervision de l’exécution des travaux de reprise en sous-œuvre suivant devis de la société Infrasol: 5 798 € HT, soit 6 377,80 € TTC ,
- honoraires mission G2Pro : 7 200 HT, soit 8 640 € TTC (TVA 20%)
TOTAL: 185 306,02 € TTC
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les travaux urgents de mise en sécurité :
M. et Mme [B] justifient avoir engagé à la demande de l’expert judiciaire des frais de confortement d’urgence pour sécuriser l’immeuble, soit des travaux de confortement des poutres béton pour la somme de 3 252,36 € TTC, outre des frais de coffrage pour masquer les étais mis en place dans la maison d’un montant de 500 € soit un total de 3 752,36 € TTC.
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’appel en garantie de la société Axa France IARD :
La société Axa France IARD sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [W] et de son assureur la société Groupama Loire Bretagne puisque les désordres relatifs à la maçonnerie ne sont pas imputables au charpentier.
Entre constructeurs, la responsabilité de nature délictuelle de sorte que la société Axa France IARD doit justifier des fautes commises par la société Alternativ’Concept, maître d’œuvre de l’opération de construction.
Dans le dispositif de ses écritures, la société Axa France IARD demande qu’il soit jugé que la part de responsabilité de la société Alternativ’Concept n’est pas inférieure à 20 %.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le maître d’œuvre a commis une faute dans sa mission de conception en ne prévoyant aucune étude de sol alors que la configuration des lieux présentant un dénivelé, la nature du sol ainsi que la présence de végétation avoisinante rendaient indispensable cette étude afin que la stabilité de l’immeuble soit assurée. De même, il a commis une faute en ne s’assurant pas qu’une étude béton serait effectuée pour éviter les sous dimensionnement de structure. De plus, ces études auraient permis de définir la nature des travaux, les prescriptions techniques adéquates à définir pour les entreprises, et leur coût de nature à s’assurer de l’édification d’un immeuble exempt de vice.
La société Alternativ’Concept a également commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux en ne s’apercevant pas notamment du défaut d’implantation par le maçon des fondations avec un excentrement de la semelle filante sous le mur de refend, des défauts d’ancrage des fondations à proximité de l’entrée du garage, des défauts d’ancrage de deux poutrelles concernant les ouvrages de béton armé en infrastructure ainsi que de deux ouvertures réalisées côte à côte à l’étage avec meneau de 15 cm en briques et absence de linteau au-dessus des ouvertures, les défauts d’exécution n’ayant pu ainsi être corrigés en cours de chantier.
La société Alternativ’Concept a également commis une faute dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception des travaux de maçonnerie puisqu’un phénomène de fissuration est apparu après la réception sans réserve du lot ravalement du 29 janvier 2014 et qu’elle n’a pas conseillé au maître de l’ouvrage de porter en réserve sur le procès-verbal de réception des travaux l’existence des fissures existantes à la date de cette réception alors qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer que la présence de fissures peut provenir de la maçonnerie et pas seulement des travaux de ravalement dont la surface fissure.
Au vu de ces éléments, la société Alternativ’Concept sera déclarée responsable des désordres affectant la maçonnerie dans la proportion de 35 %. La créance de la société Axa France IARD au passif de la société Alternativ’Concept sera fixée à 35 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et des travaux de mise en sécurité d’urgence.
Sur les désordres affectant la charpente :
M. [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne ne contestent pas la responsabilité de l’entreprise pour les désordres affectant la charpente dont la description et les causes ont été ci-dessus précisées. M. [W] sera en conséquence déclaré responsable des dommages affectant la charpente.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réfection sont évalués à la somme de 10 108,75€ HT. Ils comprennent la révision et le renforcement de la charpente dans toutes ses zones.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 10 108,75 € HT, soit 11 119,62 € TTC, avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du mois de mars 2020.
Sur les frais de déménagement et d’hébergement provisoire :
M. et Mme [B] exposent que leur demande chiffrée a été validée par l’expert, soit les frais de déménagement, de réaménagement du mobilier et de garde-meubles pour une durée de 8 mois pour la somme de 9 744 € TTC ainsi que les frais de location d’un gîte pour une durée de 10 mois pour la somme de 12 000 € TTC. Ils expliquent qu’il est fréquent que les travaux prennent du retard de sorte que les frais de relogement sur une durée de 10 mois sont justifiés.
La société Axa France IARD conteste les frais de relogement sur une durée de 10 mois alors que la durée des travaux de remise en état a été estimée par l’expert à 8 mois. Elle considère exorbitante la demande présentée au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement.
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La réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, doit inclure le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation de travaux de réfection tels la réfection intégrale du dallage ou des travaux portant sur la structure de l’immeuble comme les fondations.
Il ressort du rapport d’expertise que la durée des travaux de réfection est estimée à 8 mois plus un mois de préparation, soit un total de 9 mois (page 42 du rapport, dernière ligne). Il est justifié d’ajouter un mois supplémentaire en l’espèce du fait des aléas inhérents à tout chantier mais en particulier à des travaux de réparation portant notamment la structure de l’immeuble et sur le carrelage, ces travaux étant d’ampleur et de technique complexe.
La société Axa France IARD n’établit pas que les frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles sont exorbitants. Les pièces produites au titre de ces frais ainsi que ceux de relogement ont été vérifiés par l’expert.
La description des travaux relatifs à la charpente se rapportant à la vérification et au renforcement de celle-ci montre que le déménagement de la maison n’est pas nécessaire pour procéder aux travaux de reprise.
Il s’ensuit que seule la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. et Mme [B] les sommes de 9 744 € TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement du mobilier et de garde-meubles et de 12 000 € TTC au titre des frais de location d’un gîte pour une durée de 10 mois.
La créance de la société Axa France IARD à la liquidation judiciaire de la société Alternativ’Concept sera fixé à 35 % de ces condamnations.
Sur le trouble de jouissance :
A l’appui de leur demande en paiement d’une somme mensuelle de 300 € depuis le mois d’avril 2014 et jusqu’à ce que la décision soit définitive, M. et Mme [B] exposent qu’ils ont différé les travaux d’aménagement de l’étage et des abords extérieurs tels que terrasse et jardin, qu’ils sont ainsi privés des deux chambres prévues, leur maison ne disposant que d’une seule chambre de sorte qu’ils ne peuvent accueillir leurs enfants et amis.
Ils justifient de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance pendant la durée des travaux sur la base mensuelle de 400 € par la charge d’organiser un déménagement et un réaménagement, leur séparation de la quasi-totalité de leurs effets personnels stockés en garde-meubles, ce qui leur compliquera la vie ainsi que la privation de leur logement pendant cette période et ce, quand bien même ils obtiendraient le paiement du coût de leur relogement et de leur déménagement.
La société Axa France IARD conteste ces demandes en relevant que les époux [B] ne peuvent solliciter le coût de leur relogement, de déménagement et prétendre en plus subir un trouble de jouissance particulier durant la période des travaux. Elle fait valoir que le retard du projet d’aménagement des combles n’est pas indemnisable puisqu’il ne faisait pas partie des travaux confiés aux constructeurs. Elle ajoute que le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage de sorte que le temps de l’expertise entre 2015 et 2018 ne peut constituer un préjudice indemnisable qui n’est pas imputable aux constructeurs. Elle rappelle que les époux [B] ont toujours occupé les lieux à l’exception d’une période de 18 jours comme ils l’indiquent. Elle conclut que le seul préjudice de jouissance imputable aux constructeurs est constitué de la nécessité de reloger les époux [B] durant les travaux de reprise.
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Il doit être observé que M. et Mme [B] ne versent aux débats aucune pièce à l’appui des troubles de jouissance dont ils sollicitent l’indemnisation tels que l’impossibilité d’héberger leurs enfants dont le nombre est ignoré. À ce titre, il est relevé en page 7 du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) que le rez-de-chaussée comporte une chambre et que l’étage comporte mezzanine, rangement et grenier de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils justifient de l’impossibilité d’accueillir leurs familles alors même qu’ils ne produisent aucun élément concernant leur projet d’aménagement des combles. De même, ils ne justifient pas de l’impossibilité d’aménager la terrasse et le jardin, aucune photo datée n’étant versée aux débats concernant l’état actuel des lieux.
Il ne peut être tenu compte du fait qu’ils n’ont pas souscrit de dommages ouvrage et ont perdu une chance de voir les travaux de réfection préfinancés car une discussion s’est élevée sur le caractère ou non apparent des désordres à la réception des travaux qui ont justifié pour l’assureur de l’entrepreneur de gros œuvre sa contestation de l’application de la garantie décennale alors que la garantie de l’assureur dommages ouvrage n’est due que si les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance à compter de 2014 sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 €.
En revanche, il doit être retenu que M. et Mme [B] vont subir un trouble de jouissance distinct de celui nécessitant l’engagement de frais matériels de déménagement, réemménagement et de garde-meubles car ils seront privés de leur environnement habituel et de leurs habitudes de vie en étant relogés provisoirement pendant 10 mois. De plus, l’obligation de consacrer un temps certain au déménagement et réinstallation du mobilier est également source de préjudice.
Au vu de ces éléments, le trouble de jouissance sera fixé sur la période de 10 mois sur la base de 250€ par mois à la somme de 2 500 €.
La créance de la société Axa France IARD à la liquidation judiciaire de la société Alternativ’Concept au titre de sa garantie sera fixé à 35 % de cette somme.
Sur le préjudice moral :
A l’appui de leur demande en paiement d’une indemnité mensuelle de 200 € à chacun d’eux depuis le mois d’avril 2014 jusqu’à 18 mois après que le jugement soit définitif, M. et Mme [B] font valoir les éléments suivants :
-la construction coïncide avec le départ en retraite de M. [B] qui le rendait disponible pour aménager deux chambres, une salle de bains et des WC à l’étage ainsi que la terrasse et le jardin à l’extérieur. L’âge venant, M. [B] est moins en capacité physique de réaliser lui-même tout ou partie des travaux, étant précisé que leurs économies devant y être consacrées ont été affectées aux frais d’avocat et d’expertise judiciaire et que les travaux ne peuvent être entrepris avant la résolution du litige. Ils ont même été contraints de recourir à un prêt bancaire pour financer l’achat d’un véhicule d’occasion ;
- ils ont été dans l’impossibilité de recevoir leurs enfants et petits-enfants, soit 7 petits-enfants de 7 mois, pendant 14 ans de sorte qu’ils ont dû louer de manière occasionnelle un gîte pour héberger famille et amis, cette solution coûteuse ne pouvant être multipliée. Ils considèrent qu’ils n’ont pu construire une relation affective forte avec eux et que les 9 années ainsi passées sont irrattrapables;
- la situation qu’ils endurent depuis 2014 a contribué aux graves problèmes de santé auxquels ils sont confrontés, ces derniers ayant de plus vécu très durement la suspicion de fraude à l’assurance avancée par la société Axa France IARD qu’ils considèrent comme une véritable atteinte à leur honneur ;
- ils ont subi l’angoisse de vivre quelques jours dans une maison dont l’expert de justice leur a écrit qu’elle était susceptible de s’effondrer à chaque instant, ce qui a nécessité l’hébergement dans leur famille pendant 18 jours jusqu’à la mise en place d’un étaiement, ces derniers vivant depuis avec 5 étais, 2 poutres métalliques en subissant des infiltrations d’eau ;
- ils subissent les affres des procédures.
La société Axa France IARD s’oppose à cette demande en précisant que les époux [B] n’en justifient pas autrement que par leurs affirmations. Elle soutient qu’une procédure judiciaire peut générer un sentiment de mal-être sans qu’il soit suffisant pour constituer un préjudice moral. Elle qualifie d’invraisemblable la nouvelle demande de réparation d’un préjudice moral après que le jugement soit devenu définitif alors que la réparation d’un tel préjudice ne correspond pas à l’indemnisation d’une perte de jouissance ou d’un manque à gagner. Elle fait valoir que l’appel relevé du jugement a permis d’obtenir l’infirmation de la décision sur la date de réception des travaux.
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Il appartient à M. et Mme [B] de rapporter la preuve de la réalité du préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation. Ces derniers ne produisent aucune pièce à l’appui des éléments de fait qu’ils avancent pour justifier leur demande d’indemnisation sur une base mensuelle de 200 €. Ils ne produisent aucune facture ou autre pièce justifiant des frais qu’ils ont dû engager pour loger leur famille et leurs amis. Ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les désordres affectant leur maison et l’altération du lien qu’ils auraient pu construire avec leurs sept petits-enfants. Ils ne versent aux débats aucune pièce médicale ou aucun élément permettant de faire un lien entre les désordres et les difficultés sur ce plan qu’ils déclarent rencontrer. Ils ne justifient pas non plus des difficultés financières qu’ils ont pu rencontrer, notamment le recours à un prêt pour acheter un véhicule d’occasion et d’un lien de causalité direct entre ce fait et les travaux litigieux.
Il sera retenu l’existence d’un préjudice moral lié à la gravité des désordres ayant justifié que pendant un temps limité de 18 jours, ceux ci soient hébergés dans leur famille dans l’attente de la mise en sécurité de la maison. Il convient également de prendre en compte l’angoisse générée pendant un temps limité d’apprendre après l’intervention du bureau d’études structure AIA Ingénierie qu’il y avait un risque d’éboulement pouvant intervenir à tout instant, sans signe précurseur, ce qui a justifié le renforcement urgent de 3 poutres en béton armé largement sous dimensionnées y compris sous leur poids propre seul. Il sera retenu également l’existence d’un préjudice moral lié à l’obligation de vivre dans une maison avec des étais dans l’attente de la réfection des travaux.
Il sera également admis que la suspicion d’une éventuelle fraude à l’assurance énoncée par la société Axa France IARD dans ses écritures à causé à M. et Mme [B] un préjudice moral alors que ceux-ci étaient assistés d’un maître d’oeuvre débiteur d’une obligation de conseil à leur égard.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral sera fixé à la somme de 3 500 € pour chacun d’eux. Les époux [B] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir fixer mensuellement l’indemnisation d’un préjudice moral.
Ces éléments ainsi pris en compte au titre du préjudice moral relèvent de la seule responsabilité de la société [X] Construction du fait des désordres affectant les travaux de gros œuvre ayant nécessité une consolidation en urgence de l’ouvrage se rapportant aux poutres en béton armé et la mise en place d’étais.
Il s’ensuit que la société Axa France IARD sera condamnée à payer à chacun des époux la somme de 3 500 €.
La société Axa France IARD sera déboutée de toutes ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de M. [C] [W] et de son assureur la société Groupama Loire Bretagne à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] et de la société Groupama Loire Bretagne:
M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne demandent au tribunal de condamner M. et Mme [B] à leur verser la somme de 17 500,01 € payée au titre de l’exécution provisoire outre les intérêts au taux légal à compter de du 5 décembre 2018.
À titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société Axa France IARD à leur verser une somme correspondant à la différence entre le coût des travaux de reprise de la charpente et la provision de 17 500,01 €.
M. et Mme [B] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions qu’il soit pris en compte l’indemnité provisionnelle de 35 000 € payée en exécution du jugement avant dire droit du 17 septembre 2018.
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Le jugement de ce tribunal du 17 septembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, a condamné in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de M. [X], M. [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne ainsi que la société Alternativ’Concept et la société Elite Insurance Company, toutes deux en liquidation judiciaire depuis, au paiement d’une somme de 35 000 € à valoir sur les frais et les dépens relatifs à la procédure.
La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 18 août 2022, a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré en considérant que son arrêt affirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution d’une partie de la somme de 17 500,01 € que le charpentier et son assureur affirment, sans être démentis, avoir versé en exécution du jugement et que la somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
En l’espèce, les parties ne produisent aucune pièce justifiant des sommes réellement versées, de la date du versement et de la signification de l’arrêt rendu par la cour. Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande de M. [W] et de son assureur qui seront encore en conséquence déboutés de leurs demandes.
Par voie de conséquence, M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne seront déboutés de leur demande subsidiaire de condamnation de la société Axa France IARD à leur régler une somme correspondant à la différence entre le coût des travaux de reprise de la charpente et la provision de 17 500,01 €
Toutefois, il sera dit, comme le sollicitent les époux [B], qu’il devra être pris en compte les sommes réglées par les défendeurs en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 17 septembre 2018, compte devant également être tenu des condamnations prononcées par la cour dans son arrêt infirmatif et des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt valant mise en demeure dont il devra être justifié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ils seront également in solidum condamnés à payer à M. et Mme [B] la somme de 16.000€ à titre de frais irrépétibles.
Dans leurs rapports entre eux, M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne seront condamnés à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la proportion de 10%.
La créance de la société Axa France IARD à la liquidation judiciaire de la société Alternativ’Concept sera fixé à 30 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [W] et la société Groupama Loire Bretagne seront déboutés de leur demande en paiement de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] se désistent de l’instance qu’ils ont engagée à l’encontre de la société Alternativ’Concept et de la société Elite Insurance Company ;
DÉBOUTE M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, de leurs demandes de condamnation in solidum se rapportant à la responsabilité de l’ensemble des dommages et des travaux de réfection ;
DÉCLARE la société Alternativ’Concept et la société [X] Construction responsables des désordres exceptés ceux se rapportant à la charpente ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 185 306,02 € TTC avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de mars 2020 ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 3 752,36 € TTC au titre des travaux de confortement d’urgence ;
DÉCLARE, dans les rapports entre constructeurs, la société Alternativ’Concept responsable à hauteur de 35 % des désordres exceptés ceux se rapportant à la charpente ;
DÉCLARE M. [C] [W] responsable des désordres affectant la charpente ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 11 119,62 € TTC au titre des travaux de réfection de la charpente avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de mars 2020 ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 9 744 € TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement du mobilier et de garde-meubles ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 12 000 € TTC au titre des frais de location d’un gîte pour une durée de 10 mois.
FIXE la créance de la société Axa France IARD à la liquidation judiciaire de la société Alternativ’Concept au titre de la garantie par la société Alternativ’Concept des condamnations prononcées à son encontre comme suit :
- 35% des travaux de réfection de la maçonnerie, des travaux de confortement d’urgence,
- 35% des frais de déménagement, réaménagement du mobilier et de garde-meubles arrêtés à la somme de 9 744 € TTC,
- 35 % des frais de location d’un gîte pour une durée de 10 mois fixés à la somme de 12 000 € TTC,
- 35% du trouble de jouissance sur une période de 10 mois pendant le temps de déménagement et de relogement pour la somme de 2 500 € ;
- 30% des dépens et des frais irrépétibles arrêtés à la somme de 16 000 € ;
DÉBOUTE M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance à compter du mois d’avril 2014 sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 € ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 2 500 € au titre du trouble de jouissance sur une période de 10 mois pendant le temps de déménagement et de relogement ;
DÉBOUTE M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de leur demande tendant à voir fixer mensuellement l’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à M. [P] [B] la somme de 3 500 € au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à payer à Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 3 500 € au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la société Axa France IARD de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de M. [C] [W] et de son assureur la société Groupama Loire Bretagne, à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne de leur demande de restitution de la somme principale de 17 500,01 € ;
DÉBOUTE M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne de leur demande subsidiaire de condamnation de la société Axa France IARD à leur régler une somme correspondant à la différence entre le coût des travaux de reprise de la charpente et la provision de 17 500,01 € ;
DIT qu’il devra être pris en compte les sommes réglées par les défendeurs en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 17 septembre 2018, compte devant également être tenu des condamnations prononcées par la cour dans son arrêt infirmatif et des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt valant mise en demeure dont il devra être justifié ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] la somme de 16.000€ à titre de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société [X] Construction, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles;
DÉBOUTE M. [C] [W] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT