Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01655 ----------------------- Franck A... C/ Yannick X... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association AEIH ASPHODELE CGEA DE BORDEAUX ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Franck A... né le 29 Décembre 1961 à CHOISY LE ROI (94600) 11 rue renoir 47800 MIRAMONT DE GUYENNE Rep/assistant : la SCP PUJOL - GROS (avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 07 Novembre 2000 d'une part, ET : Maître Yannick X... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association AEIH ASPHODELE ... SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc Y... (avocat au barreau d'AGEN) INTIME :
d'autre part,
CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du parc, ... Rep/assistant : Me Jean-Luc Y... (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Franck A..., embauché le 5 février 1998 en qualité de "marchandiseur" par l'association AEIH ASPHODELE a fait l'objet d'un licenciement le 22 octobre 1999 par Maître X... liquidateur de l'association. Saisi à sa requête, le Conseil de Prud'hommes d'Agen a, par jugement du 7 novembre 2000, débouté le salarié de sa demande tendant à rectifier ses bulletins de salaire de manière à intégrer dans le salaire brut les sommes correspondant au paiement des nuitées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Franck A... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il expose qu'à partir du mois de décembre 1998 et alors qu'il était devenu titulaire du secteur de Pau, il s'est installé dans cette ville et a malgré tout perçu des nuitées qui correspondent en réalité à un pourcentage sur le chiffre
d'affaires réalisé permettant à l'employeur d'éviter le paiement des charges sociales correspondantes. Sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise, il conclut de plus fort au bénéfice de sa demande initiale. Le CGEA-AGS oppose l'absence de protestation antérieure, celle de précision de la demande et souligne le caractère douteux du changement d'affectation sollicité pour conclure à la confirmation de la décision dont appel, sauf à condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Maître X... es qualité s'en remet aux observations formées par le précédent. MOTIFS Attendu que le contrat signé entre les parties le 5 février 1998 prévoit une rémunération mensuelle brute de 6 663.67 francs à laquelle pourront s'ajouter diverses primes à définir par avenant et le remboursement des frais liés à l'activité professionnelle parmi lesquels le paiement de nuitées accordées sur demande expresse du salarié versées de manière forfaitaire sans que le cumul des frais de déplacement ne dépasse le forfait S.S. à savoir 290 francs ; Qu'il apparaît à la lecture des bulletins de salaire le paiement de nuitées sur la base de 245 francs soit 3 920 francs aux mois de décembre 1998, janvier et février 1999, 4 655 francs au mois de mars, 3 185 francs au mois d'avril, 2 965 francs aux mois de mai et juillet, 4 410 francs au mois de juin, 2 450 au mois d'août, et 2 940 au mois de septembre 1999 ; Mais attendu que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par les salariés correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi, notamment les dépenses supplémentaires engagées par ceux qui se trouvent en déplacement lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ; et que les sommes ainsi versées n'ont pas le caractère de salaire dès lors qu'il s'agit réellement du remboursement de frais dont le salarié a fait l'avance ; Or attendu que Franck A...
habitait Miramont de Guyenne jusqu'au mois de novembre 1998 avant de s'installer à Pau à partir du mois suivant de telle sorte qu'il n'avait pas à compter de cette époque vocation à exposer des frais de nuitée ; qu'il n'est de surcroît produit aucune demande expresse du salarié justifiant de tels versements conformément aux dispositions contractuelles et que l'ensemble des sommes correspondant au remboursement des frais excède la limite posée par l'employeur ; Qu'il sera en outre observé que le salarié qui exerçait une fonction commerciale était astreint à la réalisation d'un objectif mensuel sur le chiffre HT dont la lecture du journal des ventes qu'il produit enseigne qu'il était régulièrement dépassé sur la période considérée, ce qui accrédite le paiement d'une rémunération complémentaire dont le contrat initial envisageait l'éventualité ; Qu'encore Franck A... avait sollicité cette réintégration par courrier du 30 septembre 1999 ; Qu'il découle de l'ensemble que les sommes dont s'agit qui ne sauraient être retenues comme correspondant au remboursement de frais ont bien été versées en contrepartie du travail fourni par le salarié et présentent dés lors le caractère d'une rémunération ; Attendu qu'il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise, de faire droit à la demande de réintégration de ces dernières dans le salaire brut versé durant la période correspondante ; Que les dépens sont à la charge de Maître X... es-qualité qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Agen le 7 novembre 2000, Et statuant à nouveau, Ordonne la rectification par Maître X... es qualité de liquidateur de l'association AEIH ASPHODELE des bulletins de salaire délivrés à Franck A... à partir du mois de décembre 1998 de manière à mentionner dans le salaire brut les sommes figurant de manière
inexacte au titre des nuitées, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Maître X... es qualité aux dépens. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui en cas d'absence de fonds sera tenue d'en faire l'avance dans les conditions et limites légales de son intervention,
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
N. GALLOIS
A. Z...
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