Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-80.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.973
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
HAFFNER Hervé, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de réparation du préjudice professionnel subi par Hervé A... ; "aux motifs que selon l'expert X... l'état de la victime l'oblige pour manutentionner des charges constituées par des livres, à faire appel à des transporteurs ou à l'aide de membres de sa famille mais ne nécessite par un changement d'emploi ; que compte tenu de ces observations la demande de réparation du préjudice professionnel doit être rejetée ; "alors que la Cour qui, adoptant le rapport de l'expert, constate que la victime exerçant le métier de libraire est obligée de faire appel à l'aide de tiers pour manutentionner les livres, refuse cependant de réparer ce chef de préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Hervé A..., blessé lors d'un accident dont Bruno Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie par la victime de diverses demandes tendant notamment à l'indemnisation, non seulement de son incapacité permanente de 35 %, mais encore d'un préjudice professionnel dans l'exercice de son métier de libraire ; qu'après avoir relevé que subsistent "d'importantes séquelles en ce qui concerne la marche et la station debout", les juges fixent à 350 000 francs le préjudice découlant de l'incapacité permanente, mais rejettent la demande formée du chef du préjudice professionnel "compte tenu des observations de l'expert" selon lequel l'état de santé de la victime l'oblige pour manutentionner des livres, à faire appel à des tiers, mais ne nécessite pas un changement d'emploi d'ailleurs non envisagé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de distinguer le préjudice purement physiologique du préjudice professionnel proprement dit, n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les divers chefs de dommage subi ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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