Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.484
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ci-devant ... (Cher), puis rue des Provinces à Pessac (Gironde), et actuellement 5, square des Bosquets à Mérignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de l'Association Aurillacoise d'aide sociale, dont le siège social est au Centre Marmiers, rue Cortat à Aurillac (Cantal), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et ci-après reproduit ;
Attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a souverainemnt retenu à la charge de M. X... un certain nombre d'irrégularités comptables, pour des sommes dont les montants ont été précisés et les utilisations décrites, pour décider ensuite, sans contradiction, de fixer le montant de la provision due à l'Association tout en ordonnant une expertise pour qu'il soit procédé à un apurement définitif des comptes ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association Aurillacoise d'aide sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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