Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno A..., demeurant vieux chemin Rémire à Montjoly, Cayenne (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
18/ de M. Y..., demeurant ...,
28/ de M. Raphaël B..., demeurant bourg de Rémire à Cayenne (Guyane),
38/ des assurances Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), avenue Pasteur à Cayenne (Guyane),
48/ de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de lauyane, angle des rues Barrat et Catayée à Cayenne (Guyane),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. B... ;
Donne défaut contre M. Z..., M. B..., la SAMDA et la CGSS de lauyane ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 5 juin 1989), que le cyclomoteur piloté par M. X... et l'automobile conduite par M. Z..., arrivant en sens inverse, sont entrés en collision de nuit, sur une route ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Z..., à l'employeur de celui-ci, M. B... et à son assureur, la SAMDA ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que le point de choc est situé sur la partie de la chaussée réservée à la circulation de M. Z... et retient que le cyclomotoriste est venu brusquement "couper la route" à l'automobiliste qui n'a pu l'éviter malgré un violent coup de frein et une manoeuvre vers la gauche ;
Que, de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute, et que la faute commise par M. X... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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