Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWRA
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 9 mars 2024 à 13H46.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 4 octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
Assisté de Me Laura PETITET, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Mme [G], interprète en langue anglaise
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [P] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 16 H50,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 9 janvier 2024 à 9H51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 9 janvier 2024 à 9H51;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 par monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Pour vous répondre, oui j'ai été agressé au CRA. Je suis chrétien et très souvent ça se passe mal, si je dis quelque chose on m'attaque. Je veux aller en Italie, j'ai une carte d'identité Italienne. J'ai un avocat en Italie, il précise que la France n'a pas contacté l'Italie, la France veut me garder. J'ai fait mes études en Italie, je joue au foot en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en l'absence de l'une quelconque des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour faire droit à une exceptionnelle troisième prolongation de la rétention de son client et, à l'absence de nécessité de maintenir la rétention pour l'éloigner par avion par son pays d'origine puisque, suite à une agression au CRA, il subit une perforation tympanique inconciliable avec un vol en avion.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant les conditions légales remplies pour solliciter une troisième prolongation de sa rétention, le routing étant de nouveau demandé devant donner lieu à délivrance du laissez-passer. Il ajoute que sur le certificat médical, rien n'indique que monsieur [B] ne pourra prendre l'avion, il en faudrait donc un nouveau le précisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires ne pouvaient délivrer de laissez-passer pour le vol du 4 mars, mais pas pour celui prévu pour le 15 mars tel que prévu par le dernier routing.
Les conditions de l'article L. 742-5-3° sont donc remplies.
Il est clair que si l'intéressé établit la réalité médicale d'une perforation tympanique, le médecin n'indique pas pour autant qu'un transport aérien soit impossible, ni même contre-indiquée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 9 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
né le 4 octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.80.40
04.42.33.82.90
cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 2]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 4 octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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