Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-20.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.467
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1989) que la Banque parisienne de crédit (la banque) a assigné M. X... en paiement de plusieurs lettres de change tirées sur lui par la société Belvi, escomptées par la banque et non réglées à leur échéance ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les dirigeants de la société Belvi pour escroquerie et abus de confiance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l'état spécialement lorsque les résultats de l'information ouverte sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution d'un litige de droit privé ; que l'arrêt relève que la pratique financière reprochée à la société Belvi et faisant l'objet d'une instruction pénale " si elle était démontrée et si elle avait été habituelle, aurait pu peut-être alerter la banque " et donc caractériser chez cette dernière l'acquisition de lettres de change sciemment au détriment du tiré et la priver par voie de conséquence du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions édictée par l'article 121 du Code de commerce ; qu'en refusant malgré ces constatations le sursis à statuer sollicité, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la banque ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société Belvi, la cour d'appel qui a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur, a pu rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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