Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.895
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mme Suzette X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'aritcle 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer au Crédit lyonnais la somme en principal de 152 239 francs en remboursement d'un prêt que celui-ci lui avait consenti ;
Attendu qu'abstraction faite de la maladresse de rédaction critiquée par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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