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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-25.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.955

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° P 17-25.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée le 22 novembre 2018 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour : 1°/ la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Pierre X..., 3°/ M. Grégory X..., tous deux domiciliés [...] , aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1399 F-D, du 15 novembre 2018, sur le pourvoi n° P 17-25.955, dans une affaire les opposant : 1°/ à la société Sodefi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 novembre 2018, en ce qu'il est dit dans son dispositif que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau alors qu'elle doit se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Dax ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 1399 F-D du 15 novembre 2018 en ce qu'il a dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau, et dit qu'il y a lieu de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Dax ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

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