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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2409763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409763

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B C au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour garantir l'autonomie financière de son foyer. Pour contester la décision attaquée, Mme B C soutient bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins. Toutefois, en dépit d'un courrier du tribunal du 3 juillet 2024 lui demandant de produire les justificatifs de ses revenus dans un délai de quinze jours, la requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir sa situation professionnelle et de justifier de ses revenus. Ainsi, son moyen ne procède que de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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