Texte intégral
N° RG 24/01080
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWT
N° minute : 25/00027
Copie exécutoire délivrée
le
à :
- la SELARL SEDEX
- la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
- Me Géraldine MERLE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
- service régie
- service expertises (2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AUTOMOBILES DU LEVANT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Régis LEVETTI de la SELARL LEVETTI, avocats plaidants au barreau de Carpentras
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2024 par M. [K] [M] à la société AUTOMOBILES DU LEVANT tendant essentiellement, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, à la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2016, à la condamnation de la société défenderesse à la restitution du prix de vente d’un montant de 48.047,12 € en principal et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/1080) ;
Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie délivrée le 8 octobre 2024 par la société AUTOMOBILES DU LEVANT à la société NISSAN WEST EUROP (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3124) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1080 (numéro conservé) et 24/3124, prononcée le 14 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 29 novembre 2024 par M. [K] [M] aux fins de voir organiser une expertise, avec la mission proposée dans ses écritures ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 20 janvier 2025 par la société AUTOMOBILES DU LEVANT, qui ne s'oppose pas à la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage ;
MOTIFS :
Attendu qu’il apparaît indispensable d’ordonner une expertise judiciaire pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige ;
Que M. [K] [M], demandeur à l’instance et à la mesure d’instruction, supportera l'avance des frais d'expertise ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état de la première chambre civile, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [I] [O], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] (Ain), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON ;
Avec mission de :
- Procéder à l'examen du véhicule NISSAN 370 Z NISMO, immatriculé [Immatriculation 8],
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s’il rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
- Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule (notamment par la société AUTOMOBILES DU LEVANT) ont été faites dans les règles de l'art et préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaise(s) réparation(s),
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
- De manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
- Prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs ;
Disons que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixons au 31 décembre 2025 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixons à 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée au greffe de ce tribunal par M. [K] [M], avant le 31 mars 2025 ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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