Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-42.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.331
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société Sedim, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la société Sedim, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 janvier 1985, en qualité de directrice de marketing par la société Sédim, fabricant de parfums, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 janvier 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que n'était pas constitutif d'une faute grave le fait pour la salariée de s'être bornée à communiquer à un journaliste d'un magazine la photo de la maquette définitive d'un flacon de parfum ensuite commercialisé et de lui avoir fait part du lancement d'un nouveau produit de bain dès lors que cette divulgation était antérieure à la brusque décision de l'employeur de revoir certains points concernant le parfum et d'abandonner la fabrication du produit de bain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel la salariée rapportait le témoignage d'une attachée de presse de la société Sédim attestant que Mme X... avait elle-même informé la journaliste qu'elle venait de rencontrer des modifications intervenues, et qu'elle lui avait ensuite personnellement demandé de confirmer à cette dernière ces modifications, qu'en outre, il résultait de ce témoignage qu'au
moment de la parution de l'article impriminé le directeur général de la
société avait déclaré sans importance le fait que la nouvelle ligne pour le bain avait fait l'objet d'une présentation dans le magazine concerné, qu'ainsi et au surplus de l'aveu même de son employeur la salariée n'avait commis aucune faute et ne pouvait être licenciée ; qu'en négligeant par conséquent de prendre en considération un tel témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors enfin que ne peut être considérée comme une faute grave la faute d'un salarié qui n'a pas été sanctionnée par un licenciement immédiat dès que cette faute a été commise ou dès que
l'employeur en a eu connaissance, qu'en l'espèce, l'employeur a imputé à faute à la salariée le fait d'avoir divulgué à la presse le 25 novembre 1985 la photo de la maquette d'un flacon de parfum non encore commercialisé ainsi que le lancement d'un nouveau produit de bain abandonné par la suite et de n'avoir rien fait pour pallier l'erreur commise, que le licenciement de Mme X... n'étant cependant intervenu que le 18 janvier 1986, la prétendue faute de la salariée dont l'employeur avait eu connaissance près de deux mois plus tôt, était nécessairement dépourvue de tout caractère de gravité, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la salariée avait divulgué la maquette d'un flacon dont le dessin n'était pas définitif et annoncé le lancement d'un produit de bain à une journaliste, qu'ayant le lendemain de cette divulgation appris que l'un des produits était abandonné, elle n'en avait pas avisé la journaliste qui avait publié des informations érronées, que le licenciement était intervenu sept jours après la publication constitutive de la faute, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les manquements dont la salariée ne pouvait ignorer la gravité en raison de son expérience des pratiques commerciales et de l'importance de la publicité caractérisaient la faute grave, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement contractuelle, alors qu'aux termes du contrat litigieux, l'employeur s'était engagé à verser une indemnité contractuelle d'un an de salaire si la rupture du contrat intervenait "à son initiative", même pour "une circonstance sérieuse" ne permettant pas le maintien des relations contractuelles, que dès lors le licenciement même justifié prononcé à l'initiative de l'employeur impliquait le paiement de l'indemnité litigieuse ; qu'en affirmant que le paiement de cette indemnité n'avait été prévue que dans l'hypothèse où la rupture du contrat était imputable à l'employeur, et non dans l'hypothèse où le licenciement était
justifié par une faute de la salariée, la cour d'appel qui a confondu initiative et imputabilité de la rupture a
dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité de la clause litigieuse rendait nécessaire, a estimé que la clause du contrat prévoyant le versement d'une indemnité en cas de rupture du contrat excluait nécessairement le versement de cette indemnité, dès lors qu'il y avait faute de la bénéficiaire à l'origine du licenciement, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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