Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-40.025
Date de décision :
8 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du Code du travail maritime ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé ;
Attendu que M. X... , officier de marine marchande, a été engagé par la société Comapêche en qualité de lieutenant selon contrat à durée déterminée du 16 mai 2000 pour la durée du deuxième voyage de la campagne 2000 à bord du navire La Grande Hermine ; que, le 18 juillet 2000, il a débarqué en Norvège, puis a saisi la juridiction prud'homale maritime en paiement de diverses sommes pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a refusé d'exécuter un ordre (prendre un seau et nettoyer avec l'équipage) et a demandé son débarquement pour incompatibilité d'humeur, qu'il a sollicité devant témoins son livret professionnel maritime et, après accostage, a quitté le bord, qu'il n'établit pas la preuve de ce qu'il a fait l'objet d'humiliation ou de harcèlement moral de la part du capitaine, que son départ manifeste de manière non équivoque sa volonté de démissionner de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les tâches incombant au salarié compte tenu de sa qualité de lieutenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Comapêche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comapêche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique