Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° J 15-22.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'EPIC Théâtre national de l'Odéon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'EPIC Théâtre national de l'Odéon ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [H] le 21 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE
« Considérant qu'il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, que le délai de prescription d'une telle action est toutefois interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ,
Considérant qu'en revanche, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur,
Considérant qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime M. [H] n'a pas donné lieu au versement d'indemnités journalières et le caractère professionnel de cet accident a été admis par la caisse primaire par décision du 28 février 2005,
Considérant que postérieurement à cette date, l'intéressé a ressenti de nouveaux troubles auditifs constatés le 20 octobre 2005 ; que s'il estime que ces lésions ne présentent pas le caractère d'une rechute au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale car il s'agit de la poursuite évolutive du traumatisme initial, leur découverte n'a pas non plus pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription permettant à la victime de rechercher la faute inexcusable de l'employeur,
Considérant ensuite que M. [H] a été victime d'un traumatisme ayant une date certaine et non d'une maladie professionnelle pour laquelle la constatation médicale du lien possible avec le travail constitue le point de départ de la prescription,
Considérant qu'au demeurant, il s'est écoulé également plus de deux ans entre l'apparition en 2005 de ces troubles auditifs et l'engagement, le 21 février 2008, de la procédure prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le lien entre ces lésions et l'accident initial était d'ailleurs connu de M [H] avant la fin de l'année 2005 puisqu'il en a demandé expressément, par lettre du 20 décembre 2005, la prise en charge au titre d'une rechute de son accident,
Considérant qu'enfin, la confirmation médicale du lien entre l'accident du travail initial et les troubles auditifs ressentis par l'intéressé en 2005 n'a pas non plus interrompu le cours de la prescription,
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la date du 8 juin 2006, correspondant à la date du dépôt du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la prise en charge des lésions du 20 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle, pour fixer le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Considérant que, dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé et la demande présentée par M. [H] sera déclarée irrecevable comme prescrite » ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription opposable à la victime d'un accident professionnelle est la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et l'accident ; qu'il est constant que ce n'est que le 8 juin 2006, date du dépôt du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la prise en charge des lésions du 20 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle que M. [H] a été informé du lien possible entre sa maladie et l'accident, de telle sorte que c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai prescription biennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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