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Cour de cassation, 27 février 1995. 94-82.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.067

Date de décision :

27 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 janvier 1994, qui, pour contrebande, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des pénalités douanières et au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 399, 414 et 419 du Code des douanes, 112-1 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la légalité des délits et des peines, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de contrebande de marchandises importées sans justification d'origine commis en 1984 et 1985 et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois années ; "alors que la loi pénale qui prévoit une peine plus sévère que celle précédemment encourue ne peut s'appliquer aux faits antérieurement commis ; qu'aux termes de l'article 414 du Code des douanes, pris en sa rédaction issue de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 applicable aux faits, seule une peine de trois mois d'emprisonnement maximum est encourue pour celui qui a détenu, en contrebande, des marchandises importées sans déclaration ; que la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 qui a porté cette pénalité à trois années d'emprisonnement étant postérieure aux faits reprochés, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions et principes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine plus forte que celle qui était légalement applicable au moment où l'infraction a été commise ; Attendu qu'après avoir déclaré Roger Y... coupable du délit de contrebande commis en 1984 et 1985 par utilisation de faux certificats d'origine permettant d'obtenir un régime préférentiel, faits prévus et punis par les articles 414, 419 et 426-5 du Code des douanes, l'arrêt attaqué l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, assortie de l'obligation d'indemniser l'administration des Douanes, ainsi qu'à une amende fiscale de 2 191 810 francs et au paiement des droits fraudés s'élevant à 430 464 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine d'emprisonnement fixée par l'article 414 précité pour le délit douanier de contrebande, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, n'excédait pas trois mois, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la peine d'emprisonnement et les sanctions douanières, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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