Cour d'appel, 19 décembre 2007. 06/18955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/18955
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 19 DECEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/18955
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 3 novembre 2006 par Maître Dominique GIACOBI, avocat de Monsieur Robert X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 novembre 2007 ;
Vu l'absence de Monsieur Robert X... ;
Ouï Maître Dominique GIACOBI, avocat plaidant pour l'Association d'avocats Dominique GIACOBI et Salim Y..., avocat représentant Monsieur Robert X..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 novembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur X..., né le 29 avril 1954, a été mis en examen du chef de diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, transmission, importation le 20 décembre 2002 et a été placé, le jour même, en détention provisoire. Il a été remis en liberté par ordonnance du magistrat instructeur le 4 avril 2003. Il a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 21 avril 2005, après, donc, une incarcération de 106 jours, cette décision étant définitive.
Monsieur X... n'avait jamais été précédemment détenu.
Par requête déposée le 3 novembre 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, suivie d'un mémoire du 25 juillet 2007 et de conclusions du 21 novembre 2007, Monsieur X... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice économique :
qu'il était le gérant de la société VIDEOZANA, dont l'activité a commencé le 1er avril 2002 et dont il détenait 80% du capital social ; que la dissolution amiable de cette société est intervenue le 30 novembre 2004 ; qu'après quatre mois de détention de ses seuls associés, la société VIDEOZANA ne pouvait poursuivre son activité et a fait l'objet d'une liquidation amiable ; que la totalité du matériel vidéo indispensable à l'activité de cette société a été placée sous scellés, cette mesure n'ayant pris fin que le 27 octobre 2005 ; qu'il a perdu 4 mois de 80% du bénéfice annuel.
Il sollicite à ce titre la somme de 10.416 €.
Qu'âgé de 50 ans à la date de liquidation de la société VIDEOZANA, il pouvait espérer travailler encore jusqu'à l'âge de 65 ans.
Il sollicite à ce titre la somme de 39.058 € au titre de la perte de chance d'exploiter la société VIDEOZANA.
Qu'il a dû verser pour sa défense la somme de 9.568 €, ce dont il justifie en produisant les mémoires d'honoraires correspondants.
Il ajoute qu'il existe, selon lui, un lien direct entre la procédure pénale et la nécessité pour lui de liquider la société VIDEOZANA puisque le matériel de cette société a été placé sous scellé.
- S'agissant de son préjudice moral :
qu'il a donné tous les éléments permettant au magistrat instructeur de le laisser en liberté; qu'il est dans une situation précaire, devant vivre chez sa mère et ne perçoit que le RMI à concurrence de 283,68 € ; qu'il était âgé de "49" ans au moment de son incarcération et n'avait jamais été condamné ; qu'il a dû exposer des frais importants pour sa défense.
Il réclame une indemnité de 40.000 €, de ce chef.
Il sollicite également la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses conclusions des 25 avril et 22 août 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
- S'agissant du préjudice économique invoqué :
que la demande d'indemnisation pour perte de bénéfices de la société VIDEOZANA doit être accueillie ; que la preuve d'un lien de causalité entre la détention du requérant et la liquidation amiable de la société VIDEOZANA n'est pas rapportée, cette liquidation étant sans doute imputable au placement sous scellé du matériel de cette société.
- S'agissant du préjudice moral :
Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 €.
- S'agissant des honoraires d'avocat :
que le requérant ne justifie pas des démarches de son Conseil liées directement à sa détention et ne justifie pas du règlement de ses honoraires.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant du préjudice matériel :
qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation d'une perte de bénéfices ; que la perte de chance d'avoir pu exploiter la société VIDEOZANA n'est pas établie, faute de démonstration d'un lien de causalité exclusif entre l'incarcération et la dissolution de cette société,
- S'agissant du préjudice moral :
qu'il doit être tenu compte de la durée de la détention de 3 mois et 16 jours, du fait que le requérant était âgé de 48 ans lors de son incarcération, était "pacsé" avec Monsieur B..., lui-même incarcéré, que cette double incarcération a certainement contribué à l'isolement du requérant, à défaut de permis de visite délivré à son ami, qu'il s'agissait d'une première incarcération et que les difficultés de santé du requérant ont certainement rendu ses conditions de détention plus difficiles,
- S'agissant des honoraires d'avocat :
que seule la part des frais prouvés et en lien avec la détention peut donner lieu à réparation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'il doit être fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du NCPC.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, les pièces justifiant de ce que les bénéfices de la société dont il était le gérant étaient de 39.058 € pour l'année 2002, soit de 3.254, 83 € par mois ; qu'il est, donc, fondé à réclamer, au titre de la perte de bénéfice qu'il a subie pendant le temps de sa détention, à concurrence de 80% de ce bénéfice pendant 3 mois et demi, une indemnité de 9.113, 52€;
Que s'il n'est pas contesté que le matériel de la SARL VIDEOZANA a été saisi dans le cadre de la procédure pendant laquelle le requérant a été détenu et justifié du fait que cette société dont l'exploitation a commencé le 1er avril 2002, a fait l'objet d'une décision de liquidation amiable le 30 novembre 2004, il n'est pas démontré que la détention de Monsieur X... pendant trois mois et demi, qui doit être distinguée des mesures d'enquête prises dans le cadre de la procédure pénale, ait été la cause de cette liquidation; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formée par le requérant au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter la société VIDEOZANA jusqu'à l'âge de 65 ans ;
Que le requérant justifie du montant de ceux des honoraires de son Conseil liés directement à sa détention, à concurrence de 5.382 € ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, dans cette limite ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que les éléments donnés ou non par le requérant au magistrat instructeur, comme les conditions dans lesquelles le Juge des libertés et de la détention a décidé de son placement en détention ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure;
Que le requérant était âgé de 48 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 106 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait qu'au moment de son incarcération, il était lié par un pacte civil de solidarité depuis 4 ans, a été séparé de son compagnon et des membres de sa famille, était atteint d'une maladie grave, soignée depuis plusieurs années et n'avait jamais été incarcéré ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 12.000€;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur X... :
- une indemnité de 9.113, 52 €, en réparation de sa perte de revenus,
- une indemnité de 5.382 €, au titre des honoraires de son Conseil liés directement à sa détention,
- une indemnité de 12.000 €, en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Décision rendue le 19 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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