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Tribunal Administratif de Lyon, 25 août 2023. 2304024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304024

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande en outre au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B A était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. À la suite de ce jugement, la préfète du Rhône a décidé d'accorder à Mme A un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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