Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6TX
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 07092024, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 10 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil Me Mehdi Berbagui, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience (le dossier ayant été pris à 12h30, pour une convocation à 10h00)
Non comparant, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 9 septembre 2024 à 08h22
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, soit jusqu'au 03 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2024, à 13h23, par M. [W] [J] ;
- Après avoir entendu les observations:
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006, n° 94-50.005, publiés) et de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, étant précisé qu'une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article R. 744-16 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
S'il est constant que le défaut de notification de droitsfait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( cf. Pour les droits en garde à vue 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 ; 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, en premier lieu, la notification des droits en rétention, le 3 septembre 2024 à 11h28, ne comporte que la signature de l'agent ayant procédé à la traduction par téléphone (même si e nom figure sur l'arrêté de placement en rétention) ce qui ne permet pas de l'identifier au sein de l'acte, et cette identification ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure, telle qu'un procès verbal.
Au demeurant, M. [J] n'allègue d'aucune conséquence concrète sur l'exercice effectif de ses droits en rétention tirée de l'absence de mention du nom de l'agent notificateur.
Le seul fait que le nom de l'interprète n'ait pas figuré sur le document valant notification constitue une irrégularité qui n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, a fortiori substantiellement.
En second lieu le document contient bien la notification du droit de présenter une demande d'asile , à la 17e ligne de la liste des droits, de sorte que le moyen manque en fait.
En troisième lieu sur la délégation de signature.
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif de celles-ci.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant et il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les moyens ne sont donc pas fondés.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'allégation de défaut de motivation
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation et ce point n'est pas utilement contesté.
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle', évoqué lors de précédentes auditions démontrerait un examen partial ou incomplet.
Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée.
S'agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'administration ne dispose pas du passeport de l'intéressé.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y alieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant