Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[Z]
[I]
Copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Delahousse
Me Ognami
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LAON EN DATE DU 21 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMES
Madame [H] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constitué ( signifié là personne le 9 mai 2022)
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre de crédit acceptée le 9 décembre 2017 la SA Cofidis a consenti à Mme [H] [I] née [Z] et M. [U] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 35900 euros remboursable en 95 échéances de 470,03 euros et une dernière de 469,59 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,90 % l'an.
A la suite d'incidents de paiement la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme mettant en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 32826,18 euros par lettres recommandées en date du 20 août 2021.
Par actes d'huissier en date du 14 octobre 2021 la SA Cofidis a fait assigner les débiteurs en paiement de la somme de 32958,05 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement en date du 21 janvier 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [U] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 16056,64 euros avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 20 septembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2023 la SA Cofidis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné les débiteurs à lui payer la somme de 16056,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 20 septembre 2021 et rejeté toutes ses autres demandes.
Par arrêt en date du 3 octobre 2023 la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris excepté sur le quantum de la créance et l'absence de solidarité des débiteurs et statuant à nouveau a condamné solidairement Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [U] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 21773,67 euros et y ajoutant a débouté la SA Cofidis de toute autre demande et a condamné les débiteurs aux dépens de l'instance.
Par requête remise le 8 décembre 2023 la SA Cofidis a sollicité l'interprétation de cet arrêt du fait d'une contrariété entre les motifs de la décision condamnant solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 21773, 57 euros et le dispositif confirmant le jugement excepté sur le quantum de la créance et l'absence de solidarité des débiteurs. Elle fait observer que le jugement entrepris prévoyait la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 16056,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 %à compter du 20 septembre 2021 cette demande figurant dans ses écritures.
Elle demande la rectification de l'arrêt et la condamnation solidaire de Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [U] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 21773,57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 20 septembre 2021.
Invité à présenter ses observations le conseil de Mme [H] [Z] épouse [I] a indiqué s'associer à la requête en interprétation.
SUR CE,
En application de l'article 461 du code de procédure civil la cour d'appel est compétente pour interpréter sa décision notamment dès lors qu'il existe une contrariété entre le dispositif et les motifs.
Le juge, saisi d'une demande d' interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Il en est ainsi même si les dispositions dont l' interprétation est demandée sont erronées.
En l'espèce la cour tout en relevant l'absence de contestation sur les intérêts de la condamnation de première instance a néanmoins retenu que la SA Cofidis appelante contestait le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
La cour a exposé les motifs pour lesquels elle entendait confirmer le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts mais a rectifié le montant de la créance en principal.
Elle a ainsi conformément à ses motifs, infirmé la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné les débiteurs au paiement de la somme de 16056,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 20 septembre 2021 et a entendu condamner les débiteurs solidairement au paiement de la créance rectifiée à un montant de 21773,57 euros sans assortir cette condamnation d'intérêts au taux conventionnel en parfaite cohérence avec la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Dans son dispositif la cour a confirmé le jugement entrepris sauf sur le quantum de la créance et l'obligation solidaire en comprenant dans le quantum de la créance le principal et les intérêts.
La cour n'a donc entendu condamner les débiteurs qu'au paiement d'une somme de 21773,57 euros sans intérêts au taux conventionnel.
Il ne saurait être fait droit à la demande de rectification formée par la SA Cofidis qui reviendrait à modifier la décision et serait contraire à son interprétation.
Il convient de condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que l'arrêt en date du 3 octobre 2023 doit être interprété en ce qu'il a entendu condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 21773,57 euros et ce sans intérêts au taux conventionnel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande tendant à voir assortir la condamnation d'intérêts au taux conventionnel ;
Condamne la SA Cofidis aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Greffier, La Présidente,
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