Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Perchais, demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société des Hôtels Novotel et Mercure "SHNM", ayant son siège social ... (Essonne) et en tant que de besoin en la personne du directeur de son établissement "Hôtel Novotel Centre Halles" à Strasbourg (Bas-Rhin), Quai Kléber,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 1990) que Mme Z..., engagée le 1er juillet 1982 par la société des Hôtels Novotel et Mercure en qualité de lingère, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué considérant à juste titre comme ne constituant pas une faute grave les mouvements d'humeur et les injures qui auraient été proférées par Mme Z..., dont il est d'ailleurs constaté qu'ils répondaient à des violences physiques inexcusables du directeur, ne pouvait sans contradiction retenir ces mêmes faits comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions Mme Z... avait contesté formellement avoir tenu les propos injurieux qui lui étaient imputés ; qu'elle avait fait valoir que l'unique témoignage de Mme X... était dépourvu d'objectivité et d'impartialité, celle-ci ayant déclaré dans sa déposition à la police que le directeur n'avait exercé aucune violence sur Mme Z..., ce qui est démenti par les constatations de l'arrêt, qu'il en résulte que Mme X... avait fait des déclarations contradictoires et mensongères et que l'arrêt attaqué en déclarant néanmoins les injures établies sur l'unique fondement d'une partie des déclarations de ce témoin tout en écartant le reste de
ses déclarations, sans répondre aux conclusions de Mme Z... sur ce point, a dénaturé les éléments de la cause et s'est déterminé par des motifs insuffisants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel, ayant constaté que les faits reprochés à la salariée
étaient établis, a retenu qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour priver l'intéressée des indemnités de rupture, mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme Z..., envers la société des Hôtels Novotel et Mercure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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