Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2206547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206547
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 août 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Monts Argentés " situé à Megève.
Elle soutient qu'elle est contrainte d'imposer une aide financière importante à sa fille pour prendre en charge son hébergement et qu'elle est dans une situation de grande détresse.
Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2024 au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la prise en charge par le département de la Haute-Savoie de son hébergement dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Monts Argentés " situé à Megève. Par une première décision, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Mme B a contesté ce refus par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 19 août 2022.
2. Aux termes de l'article L.111-1 du code de l'action sociale et des familles : " sous réserve des dispositions des articles L.111-2 et L.111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ". Aux termes de l'article L.132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autre et de la valeur en capital des biens non productif de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L.132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90%. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinction honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (). La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ".
3. Pour rejeter la demande d'aide sociale de Mme B concernant la prise en charge de ses frais d'hébergement en EHPAD, le département de la Haute-Savoie avance dans sa décision du 19 août 2022, que le code de l'action sociale et des familles oblige chaque enfant à aider son parent et qu'il n'est pas établi que ses débiteurs alimentaires ne peuvent pas prendre en charge ses frais d'hébergement. En l'espèce, Mme B expose dans sa requête que la prise en charge de ses frais d'hébergement impose une charge financière très importante à sa fille et son gendre. Toutefois, Mme B n'établit pas que sa fille n'aurait pas les capacités financières de prendre en charge ses frais d'hébergement. Elle indique au contraire que sa fille est solvable. Ainsi, la fille de Mme B est tenue de venir en aide à sa mère. Par suite, et dès lors qu'elle n'avance pas que sa fille serait en incapacité de payer, Mme B n'invoque aucun élément de fait permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du conseil départemental de la Haute-Savoie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande en cas de modification de sa situation familiale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. A La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206547
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