Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ismet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que la formalité du rapport a été accomplie ; " alors que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire essentiel à tout débat " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a " entendu M. Lilti, président, en son rapport " ; Que, dès lors, le moyen qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 1er et L. 15 (II) du Code de la route, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de récidive à la charge du prévenu ; " alors que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette circonstance aggravante " ;
Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a le droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de X..., poursuivi du seul chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la peine complémentaire d'annulation, de plein droit, de son permis de conduire, la cour d'appel a nécessairement retenu à sa charge l'état de récidive alors que celui-ci n'était pas visé dans l'acte de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Nancy en date du 24 février 1988, et pour qu'il soit de nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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