Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 19 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 avril 2025 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 avril 2025 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 19 avril 2025, soit jusqu'au 04 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h40, par M. [H] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel interjeté par M. [F] est manifestement irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et celui tiré de l'absence de perpectives d'éloignement à bref délai, ne sont étayés d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée s'agissant d'une troisième prolongation du fait de l'absence de retour des autorités consulaires guinéennes, étant rappelé qu'en tout état de cause l'autorité diplomatique étrangère est souveraine quant aux rendez-vous qu'elle choisit ou non de fixer et étant observé qu'une relance est intervenue le 14 avril 2025 dont il résulte que l'éloignement est susceptible d'intervenir à bref délai.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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