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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-44.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.817

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1992), M. X..., engagé le 1er mars 1985 en qualité de "clerc et crieur" par M. Y..., commissaire-priseur, a été licencié le 1er mars 1988 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve de la faute lourde qu'il reproche à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute lourde établissant l'intention du salarié de nuire à l'employeur la modification, à la seule initiative du salarié, du taux de frais de l'étude dans le seul but de consentir au client vendeur un avantage dont le salarié est susceptible de retirer un bénéfice par la possibilité qui lui est offerte par le vendeur d'acquérir une partie du capital de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant qu'il résultait des attestations de M. A... que M. Y... n'ignorait pas le système mis en oeuvre par Gérard X..., alors que cette attestation fait au contraire état de la demande expresse de M. X... de ne pas parler à M. Y... du système mis en place destiné à permettre, grâce aux bénéfices retirés de la vente du 24 février, d'installer des filiales du client vendeur dans plusieurs villes d'Allemagne où elles devaient acheter des véhicules présentés à différents commissaires-priseurs, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, M. Y... demandait, à titre subsidiaire, que la faute commise par son salarié soit qualifiée de faute grave ; que constitue une faute grave le fait, pour un clerc de commissaire-priseur, de modifier de sa propre initiative le taux de frais appliqué par l'étude ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les attestations de M. Z... démontraient que l'employeur n'ignorait pas le "système mis en oeuvre par M. Gérard X...", la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, que ni la faute lourde ni la faute grave imputée au salarié n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une clause rédigée en termes équivoques, le juge du fond doit l'interpréter et rechercher l'intention des parties ; que l'initiative de la rupture ne se confond pas avec l'imputabilité de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'employeur, si, par "rupture du présent contrat de votre fait", l'employeur n'avait pas visé toute rupture du contrat imputable à un fait du salarié, parmi lesquels le licenciement pour faute lourde ou grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause de non-concurrence, a estimé que l'application de cette clause était limitée au cas où le salarié avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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