Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.632
Date de décision :
7 mars 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° Q 18-13.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. W... S...,
2°/ Mme Z... T..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Spie Batignolles Tondella, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bovero,
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ au RSI des Alpes, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société X... et M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...] , [...], représentée par M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône-Alpes Échafaudage,
6°/ à la Mutuelle Existence, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Spie Batignolles Tondella ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande de contre-expertise aux frais avancés des défendeurs et de leur demande tendant à voir désigner tel médecin expert qu'il appartiendra à la cour d'appel de désigner avec la mission habituelle ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la société Tondella Peinture, venant aux droits de la société Bovero, et la société Rhône-Alpes Échafaudage sont conjointement et solidairement responsables des fautes commises à l'égard de M. S... ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire que ces fautes ont un lien direct avec les préjudices subis par M. S... ; d'avoir débouté M. S... de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de la société Tondella Peinture et Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Rhône-Alpes Échafaudage, à lui régler la somme de 200 000 € à titre de provision ; de l'avoir débouté de sa demande de fixation de créance entre les mains de la société Étude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône-Alpes Échafaudage ; de l'avoir débouté, au cas où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande d'expertise, de sa demande tendant à voir liquider ses préjudices de la manière suivante : condamner conjointement et solidairement la société Tondella Peinture et Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Rhône-Alpes Échafaudage à l'indemniser de la manière ci-après : 4 442,82 € au titre de la tierce personne, 203 040 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 167 804 € en capital au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 5 110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 500 € au titre du pretium doloris, 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 8 520 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que, toutefois, concernant la perte de gains professionnels futurs, si la cour d'appel n'octroyait pas une indemnisation sous forme de capital, il serait alors bien fondé à solliciter le versement d'une rente annuelle de 71 678 €, versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu et indexée sur le SMIC ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance entre les mains de la société Étude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône-Alpes Échafaudage de la manière ci-après : 4 442,82 € au titre de la tierce personne, 203 040 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 167 804 € en capital au titre de la perte de gains professionnels futurs, 5 110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 500 € au titre du pretium doloris, 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 8 520 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que, toutefois, concernant la perte de gains professionnels futurs, si la cour d'appel n'octroyait pas une indemnisation sous forme de capital, il serait alors bien fondé à solliciter le versement d'une rente annuelle de 71 678 €, versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu et indexée sur le SMIC ; d'avoir débouté Mme S... de sa demande en tout état de cause de condamnation conjointe et solidaire de la société Tondella Peinture et Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Rhône-Alpes Échafaudage à l'indemniser de la manière ci-après : 5 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre du préjudice sexuel ; de l'avoir déboutée de sa demande de fixation de sa créance entre les mains de la société Étude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône-Alpes Échafaudage de la manière ci-après : 5 000 € au titre du préjudice moral, 4 000 € au titre du préjudice sexuel ; d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande tendant à voir dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande de fixation de leur créance entre les mains de la société Étude X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rhône-Alpes Échafaudage ; et de les avoir déboutés de leur demande de déclaration commune et opposable aux organismes payeurs de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE liminairement, il convient de préciser que la société Rhône-Alpes Échafaudage et M. S... sont tous deux intervenus en qualité de sous-traitants de la société Tondella Peinture, celle-là pour monter l'échafaudage, celui-ci pour effectuer des travaux de peinture ; qu'il n'existe donc aucun lien contractuel entre M. S... et la société Rhône-Alpes Échafaudage et M. S... n'est pas salarié de la société Tondella Peinture, mais travailleur indépendant ; que la responsabilité de la société Tondella Peinture pour la chute de son sous-traitant ne peut avoir pour fondement qu'une déficience de l'échafaudage mis à sa disposition pour réaliser ses travaux de peinture, c'est-à-dire une faute de la société Rhône-Alpes Échafaudage qui a procédé au montage dudit échafaudage, raison pour laquelle M. S..., invoquant les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et auquel ces preuves incombent, s'attache à démontrer une faute de la société Rhône Alpes Échafaudage, c'est-à-dire une anomalie affectant l'échafaudage et un lien de causalité, au minimum certain, entre cette anomalie et la chute dont il a été victime ; que les circonstances de la chute sont constantes : M. S..., au dixième étage de l'échafaudage, se tenait de la main gauche à une barre latérale supérieure dudit échafaudage pour peindre de la main droite la façade quasiment opposée de l'immeuble ; que le taquet de la barre s'est enlevé et la barre s'est désolidarisée de l'échafaudage entraînant la chute de M. S... entre la façade de l'immeuble et l'échafaudage jusqu'au huitième étage ; qu'il est établi, par les constatations policières, que des anomalies affectaient l'échafaudage : seuls deux points d'ancrage, au troisième et au sixième niveaux, fixaient le côté droit de l'échafaudage, il n'y avait pas de plateau-trappe permettant un passage sécurisé entre le 10e et le 9e étage contrairement aux autres niveaux, un témoin évoque l'absence d'un bout de filet, un autre un manque de quelques plinthes ; mais que, malgré les assertions de M. S..., force est de constater que ni les enquêteurs ni les témoins ne font état d'anomalie s'agissant de la fixation des barres latérales de l'échafaudage et de leur taquet de fixation, dont il convient de souligner que la fonction est de protéger les personnels d'un risque de chute vers l'extérieur de l'échafaudage, alors que M. S... la soumettait à une traction inverse pesant de tout son poids vers l'intérieur pour atteindre la façade de l'immeuble rénové, ni s'agissant de l'écart existant entre l'échafaudage et la façade qui, en application de l'article R 4323-78 du code du travail ne doit pas être supérieur à 20 centimètres, alors que les policiers ont relevé un écart de 22 centimètres, différence qui ne saurait suffire à avoir favorisé la chute de M. S..., qui bien conscient de ce point le reconnaît expressément et invoque un écart de 40 centimètres sans le prouver ; que le témoignage de M. B..., recueilli par la police et qu'invoque M. S..., est très clair quant au comportement de la barre latérale et de son taquet, exposant : « Ces barres proprement dites tiennent par des loquets au cadre, mais sont censées supporter la pression vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Or le peintre s'est accroché à une barre de l'intérieur. Du coup elle s'est décrochée et il est tombé entre la façade et l'échafaudage » ; qu'il convient, en outre, de relever que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si la chute s'est produite à l'extrémité de l'échafaudage, long d'environ quinze mètres, qui ne comportait que deux fixations au lieu de trois ; que M. S... lui-même ne l'affirme pas ; qu'il peut enfin être relevé que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a établi un rapport le 19 août 2009 à l'intention du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Annecy, certes afin de formuler ses observations quant à l'existence d'une infraction au code du travail dont ne relève pas M. S..., mais qui conclut son analyse des faits en indiquant qu'ils sont directement imputables à M. S... ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à défaut pour M. S... d'établir une faute de la société Rhône-Alpes Échafaudage en lien avec sa chute, il doit être débouté de sa demande de réparation formée à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Rhône Alpes Échafaudage en liquidation judiciaire et de la société Tondella Peinture ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur la liquidation des préjudices des époux S... et T... ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; que la faute alléguée doit avoir un lien direct et certain avec la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et témoignages recueillis lors de l'enquête que le montage de la structure comportait des défauts susceptibles de contrevenir à la sécurité des travailleurs ; qu'il est notamment établi que seuls deux points d'ancrage ont été fixés du côté droit de l'échafaudage rendant vraisemblablement la structure instable ; qu'il ressort également des photographies versées au dossier et des déclarations faites devant les enquêteurs par M. S... et les monteurs de l'ouvrage qu'aucun plateau-trappe n'avait été installé entre le 9e et le 10e étage, en violation de l'obligation d'aménager un passage sécurisé entre chaque étage, aucun filet de sécurité ne sécurisant par ailleurs la structure ; qu'une distance entre la façade et l'échafaudage excédant celle de 20 centimètres prévue par l'article R 4323-78 du code du travail, a été constatée ; que ce dépassement reste toutefois limité, aucun élément ne permettant de confirmer les déclarations de M. S... selon lesquelles l'espace était de plus de 22 centimètres ; qu'il ressort enfin de l'audition de M. N... , monteur de l'ouvrage, que la société Rhône-Alpes Échafaudage avait eu connaissance de certaines anomalies par l'intermédiaire de son salarié M. O..., et notamment l'absence de plateau-trappe au 10e étage ; qu'en l'absence de mesure mise en oeuvre pour remédier à ces défauts ainsi qu'en l'absence de contrôle de l'ouvrage par la société, celle-ci a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle en cas de survenance d'un dommage causé à un tiers par ces défauts ; mais que s'il n'est pas contesté que les dommages subis par M. S... sont consécutifs à sa chute, il convient toutefois de déterminer si celle-ci trouve son origine dans les malfaçons de l'ouvrage, constitutives de la faute de la société Rhône-Alpes Échafaudage ; qu'il ressort des déclarations de M. S... et de M. B..., témoin de sa chute, que celui-ci est tombé alors qu'il se maintenait de son bras gauche à une barre d'un garde-corps situé sur le côté extérieur de l'échafaudage ; que le décrochage de cette barre et du taquet de sécurité la maintenant a provoqué son déséquilibre et donc sa chute ; que la chute de M. S... n'est donc nullement imputable aux malfaçons de l'ouvrage, sauf à démontrer l'existence d'une défaillance dans le mécanisme de maintien des garde-corps ou une détérioration manifeste de ceux-ci ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le taquet de sécurité était défaillant ni que les barres étaient dans un état d'usure anormal ; qu'aucune détérioration n'apparaît sur les photographies versées au dossier, de sorte que l'état des garde-corps et du taquet de sécurité ne saurait être retenu comme un défaut dans la structure ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de M. B... et de l'examen des photographies versées au dossier que les garde-corps situés sur le côté extérieur de l'échafaudage ont vocation à résister aux pressions en direction de l'extérieur pour limiter le risque de chute ; qu'en l'espèce, il est établi par les témoignages et les dires de M. S... lui-même qu'il s'est accroché à cette barre de son bras gauche pour effectuer une retouche de peinture sur la façade qui était donc du côté opposé ; que dans ces circonstances, il a donc exercé une traction sur la barre vers l'intérieur, pression à laquelle ces garde-corps n'ont pas vocation à résister ; qu'en conséquence, la chute de M. S... est imputable à son propre mouvement qui a provoqué le décrochage du taquet de sécurité et donc de la barre maintenue ; qu'il convient de rappeler que l'absence de filet de sécurité ou de plateaux est indifférente aux circonstances de l'accident de M. S... qui a chuté entre le mur et l'échafaudage, et donc pas des côtés extérieurs que les filets ont vocation à protéger, ou latéraux où auraient dû se trouver les plateaux ; que de même, il n'est nullement démontré que l'écart entre le mur et l'échafaudage était supérieur à 22 centimètres lors de l'accident ; qu'au regard des circonstances décrites ci-dessus, le déséquilibre de M. S... provoqué par le décrochage de la barre a nécessairement précipité sa chute de sorte que rien ne permet de constater qu'un écart limité à 20 centimètres aurait empêché M. S... de chuter du 10e au 8e étage ; qu'il convient de rappeler que celui-ci était maintenu en équilibre par un bras à la barre, la force de traction de ce mouvement étant susceptible de l'entraîner vers le vide et d'accélérer sa chute ; qu'enfin, l'absence de trappe entre le 9e et le 10e étage n'a eu aucune conséquence dans la survenance de l'accident, M. S... ayant chuté alors qu'il se trouvait déjà au 10e étage, selon ses propres déclarations ; qu'en conséquence, aucune faute imputable à la société Rhône-Alpes Échafaudage n'étant à l'origine de l'accident, M. et Mme S... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes à son égard et à l'égard de la société Allianz Iard, assureur ; que leur demande avant dire droit d'expertise médicale devenue sans objet sera également rejetée ; qu'en l'absence de faute de son sous-traitant, la responsabilité contractuelle de la société Tondella Peinture ne saurait davantage être engagée ; que les demandes formulées à son encontre seront en conséquence rejetées ;
1°) ALORS QU'en déboutant la victime, peintre en bâtiment tombé d'un échafaudage, de son recours contre l'entreprise qui avait monté l'échafaudage tout en relevant que le plancher était séparé de plus de vingt centimètres du bâtiment contrairement à ce que prévoit la réglementation, notamment l'article R 4323-78 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240 et 1241) du code civil ;
2°) ALORS ENCORE QU'ayant constaté que la victime avait perdu l'équilibre en prenant appui sur la barre du garde-corps dont le taquet de sécurité avait cédé, en la déboutant de sa demande indemnitaire au motif, non documenté et contraire à la norme de stabilité posée par l'article R 4323-73 du code du travail, qu'un garde-corps d'échafaudage n'est conçu que pour résister à une poussée dirigée vers l'extérieur, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240 et 1241) du code civil ;
3°) ALORS QUE l'article R 4323-78 du code du travail dispose que lorsque la configuration de l'ouvrage ne permet pas de respecter une limite de vingt centimètres entre le bord des planchers et l'ouvrage contre lequel l'échafaudage est établi, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle ; qu'en déboutant le peintre de son action en responsabilité contre l'entreprise qui avait posé l'échafaudage, tout en constatant l'absence de ces dispositifs particuliers en présence d'un vide excédant la limite réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240 et 1241) du code civil ;
4°) ALORS QUE pour les mêmes raisons, l'entreprise de peinture contractante de l'artisan sous-traitant devait répondre des fautes de l'entreprise de montage d'échafaudage qu'elle avait sollicitée, et qu'elle avait elle-même commis une négligence dans son obligation contractuelle de surveillance, de respect de la réglementation et de mise en garde ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la victime et de son épouse, solidairement avec l'entreprise de pose de l'échafaudage, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QU'en jugeant fautive la manoeuvre du peintre, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'elle était appropriée, consistant à prendre appui sur le garde-corps pour assurer son équilibre en présence d'un vide anormal entre l'échafaudage et la façade, qu'aucune norme de sécurité ne précise qu'un garde-corps ne doit prévenir que le seul risque de chute vers l'extérieur, et que le manque de fiabilité du taquet de sécurité était à la fois contraire à la règle de stabilité de l'échafaudage et imprévisible pour son utilisateur, la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1382 (devenu 1240 et 1241) du code civil.
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