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Tribunal Administratif de Rouen, 10 décembre 2024. 2403138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403138

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, complétée par des mémoires de production de pièces les 16 août 2024, 21 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. E C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant un mois : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance du 25 octobre 2024 reportant la clôture d'instruction au 8 novembre 2024 à 12 h ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Madeline pour M. C. Connaissance prise de la pièce produite pour M. C par note en délibéré, parvenue le 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1997, serait entré en France le 26 novembre 2016 selon ses déclarations, avec le passeport de son frère décédé. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet, le 30 août 2018, d'une première obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité, le 6 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 janvier 2021, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un mois, dont la légalité n'a été remise en cause par un jugement du 12 octobre 2021 du tribunal qu'en ce qui concerne cette interdiction de retour. Le 7 février 2022, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. La légalité de la décision lui refusant un droit au séjour n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 janvier 2024. Le 4 mars 2024, M. C a de nouveau demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 5 avril 2024, l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont le requérant a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. En l'espèce, M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de sa vie commune avec Mme A B, compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2025, qu'il aurait rencontrée dès 2018 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2020. De cette relation sont nés deux enfants, respectivement le 4 juin 2019 et le 25 juillet 2021. L'aîné est scolarisé. Sa partenaire est par ailleurs mère de deux enfants nés le 27 août 2013 et le 31 août 2016 d'une précédente union, qui, en application d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, vivent avec le couple qu'elle forme avec M. C et leurs deux autres enfants. Le requérant se prévaut également de la présence en France de son frère et de sa sœur ainsi que de son insertion professionnelle. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis 2016, c'est suite à une entrée irrégulière sur le sol français et à un maintien sur le territoire français sans autorisation. En effet, le préfet de la Seine-Maritime justifie que l'intéressé a fait l'objet, avant l'arrêté litigieux du 5 avril 2024, de trois précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français, le 30 août 2018, le 27 janvier 2021 et le 2 mars 2022, décisions que M. C n'a pas exécutées. Par ailleurs, si le frère de l'intéressé réside en France et si sa sœur est de nationalité française, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'après sa majorité et où réside encore sa mère. Par ailleurs, s'il justifie d'une insertion professionnelle depuis 2023, en qualité d'agent de sécurité, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce cette activité uniquement dans le cadre de contrats à durée déterminée et à temps partiel. Enfin, M. C n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il est impossible que sa cellule familiale, composée de sa compagne, également de nationalité ivoirienne, et des quatre enfants vivant au foyer, également de nationalité ivoirienne, puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Il n'est, en particulier, pas démontré par la seule production d'une décision du juge aux affaires familiales que les deux enfants de Mme B, nés d'une précédente union dont elle a la garde, auraient un lien effectif avec leur père, M. D. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à l'âge des enfants, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 10. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire national pendant un mois : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Eu égard aux conditions du séjour de M. C, rappelées au point 5, notamment à la circonstance qu'il n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'est pas démontré qu'il est impossible que sa compagne et ses enfants puissent le suivre, et en dépit de son insertion professionnelle récente et de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant la durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, C. AMELINE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403138

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