Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05951 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBJS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00796
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur
Service contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
ayant pour conseil, Maitre Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2018, M. [D] [Z], salarié de la société [5] (la société) en tant que préparateur magasinier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'discopathie dégénérative'.
Le certificat médical initial établi le 11 juin 2018, fait état d'une hernie discale L5-S1 avec conflit (mot illisible) - arthrodèse réalisée en 09/2017 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2018.
Par décision du 22 octobre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 18 décembre 2018, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 4 juillet 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 11 juillet 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00796.
Par ailleurs, par certificat médical de prolongation du 28 mars 2019, M. [Z] a déclaré une nouvelle lésion en raison d'une discopathie L5S1 chirurgicale MP 98, avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2019.
Le 19 avril 2019, suivant avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion, l'estimant imputable à la maladie déclarée le 28 mai 2018.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 19 juin 2019 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant ce même tribunal le 19 septembre suivant. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/01019.
Par jugement du 12 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé la jonction des recours n°19/00796 et 19/01019 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 19/00796 ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, en date du 22 octobre 2018, de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 11 juin 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, en date du 19 avril 2019, d'une nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 11 juin 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2021.
Elle critique la totalité des chefs de la décision, sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction des recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société ses décisions de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 11 juin 2018 et la nouvelle lésion du 28 mars 2019 dont a souffert M. [Z] ;
En conséquence,
- de dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans l'instruction de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 dont est atteint M. [Z] ;
- de dire que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 sont remplies ;
- de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 juin 2018 est opposable à la société ;
- de dire qu'elle n'est tenue à aucune obligation d'information auprès de l'employeur sur l'instruction de la nouvelle lésion du 28 mars 2019 ;
- de dire que sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 28 mars 2019 au titre de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 dont a souffert M. [Z], est opposable à la société ;
- de confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable les 4 juillet 2019 et 20 février 2020 ;
- de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 novembre 2022, la société, dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours enregistrés
La société sollicite dans le dispositif de ses conclusions la jonction des recours enregistrés sous les n° 19/00796 et 19/01019, disposition prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire et ne faisant pas l'objet de l'appel de la caisse. Cette demande est donc sans objet, la décision de première instance étant définitive sur ce point.
Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La société reproche, d'une part, à la caisse de ne pas avoir saisi un CRRMP, alors que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et, d'autre part, un non-respect du contradictoire, n'ayant été destinataire d'aucune information de la part de la caisse avant la notification de la décision de prise en charge. En particulier, elle prétend ne jamais avoir été destinataire des pièces du dossier que doit constituer la caisse.
Sur le respect du contradictoire par la caisse
En vertu de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
En application de l'article R. 441-14, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
Il en résulte que la caisse doit, avant de prendre sa décision satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d'information de l'employeur en l'invitant à venir consulter le dossier et présenter ses observations préalablement à sa décision dont elle doit indiquer la date (civ 2ème 27 janvier 2022, n°20-14546) .
Par cette lettre de clôture de l'instruction, l'employeur peut exercer son droit de consultation, sans qu'aucune obligation d'adresser les pièces du dossier ne pèse sur la caisse, ses obligations étant pleinement satisfaites dès lors qu'il peut être justifié de la réception de cette lettre, cette date permettant de fixer le point de départ du délai de 10 jours minimum laissé à l'employeur pour consulter les pièces du dossier.
En l'espèce, la caisse justifie par la production de la copie de la lettre de l'envoi par pli recommandé avec accusé de réception d'un courrier du 11 septembre 2018, informant la société d'un délai complémentaire d'instruction, ledit courrier portant mention du code barre et du numéro de la lettre recommandée permettant ainsi d'en effectuer un suivi et un rapprochement avec l'accusé de réception figurant également au dossier et signé par la société le 14 septembre 2018.
La caisse produit également en pièce 7 a) la copie de la lettre du 1er octobre 2018, informant la société de la clôture de l'instruction du dossier, de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision et de la possibilité pour la société de venir consulter les pièces du dossier. Elle y joint une copie de l'accusé de réception du 8 octobre 2018 signé par la société et portant un code barre et un numéro 2 C 137 987 3158 2 qui correspond à celui figurant sur le courrier produit.
La société remet en question le fait que l'accusé de réception signé par elle le 8 octobre 2018 se rapporte à la lettre produite par la caisse devant la cour. Cependant, elle ne produit pas le courrier qu'elle prétend avoir reçu en lieu et place de l'avis de clôture, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve du contenu de l'enveloppe qu'elle a réceptionnée contre avis de réception.
Le fait que la caisse ait produit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes la copie d'une lettre qui reprend à l'identique le contenu de la lettre figurant en pièce 7 a) de la caisse mais sans y faire figurer le code barre et la référence de la lettre recommandée, est indifférent alors que la société ne prétend pas avoir reçu une autre lettre recommandée ce jour-là et qu'elle n'a pas engagé d'action en inscription de faux contre celle produite par la caisse devant la cour.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse rapporte bien la preuve de ce qu'elle a respecté les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'elle ait à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La société conteste le caractère professionnel de la maladie et l'exposition au risque, affirmant que le poste occupé par M. [Z] ne présentait pas de sollicitations en rapport avec la liste limitative des travaux prévue au tableau 98, que l'essentiel de son activité était de la manutention mécanique, qu'il disposait de l'équipement nécessaire et avait suivi les formations idoines. Elle ajoute que le délai de prise en charge de la maladie est largement dépassé puisque M. [Z] était en arrêt depuis le 9 février 2017, si bien qu'un CRRMP devait être consulté.
Selon l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La caisse a, en l'espèce, pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
La société n'a jamais contesté que la pathologie présentée par M. [Z] relevait du tableau 98.
A cet égard, le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif daté du 19 septembre 2018 a fixé la date de première constatation médicale au 9 février 2017, date de début de l'arrêt de travail de M. [Z]. Il convient de rappeler qu'il n'a pas à communiquer à l'employeur les documents médicaux sur lesquels il s'est fondé. Il lui suffit d'indiquer le document qui lui a permis de retenir cette date, en l'occurrence le premier arrêt de travail sous le régime maladie.
Par conséquent, à la date fixée de première constatation médicale, M. [Z] était bien encore soumis à l'exposition au risque, de sorte que la condition de durée de prise en charge est remplie, peu important que le certificat médical initial ait une date postérieure de plusieurs mois.
Le tableau 98 des maladies professionnelles fixe une liste des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagéres et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Il n'est posé aucune condition de poids ni de temps de travail journalier minimum susceptibles de provoquer la maladie litigieuse.
Dans la déclaration qu'il a établie le 27 juillet 2018, M. [Z] a décrit le poste qu'il a occupé auprès de la société depuis le 1er mars 1999 et jusqu'à son arrêt de travail du 9 février 2017 : il était préparateur de commande, cariste et pontier. Il précise avoir effectué très fréquemment le geste de tirer un objet de 3 à 80 kg entre 1 000 et 10 000 fois par jour, lors des préparations de commandes et avoir soulevé ou porté des charges de 3 à 80 kg 40 à 60 fois par semaine, souvent aux enlèvements client.
La société, dans sa description des postes occupés par le salarié, précise qu'il exécutait une activité de chargement et déchargement de camions et une activité de préparateur de commande. Au titre de la première, il devait déplacer à l'aide de moyens mécanisés des produits lourds d'un point à un autre, précisant que cette tâche ne requiert aucune manutention manuelle et qu'elle représente 25 % du temps de travail. Au titre de la seconde, il devait scinder, cercler, préparer manuellement ou mécaniquement des produits en fonction des besoins clients et des poids des produits, ce qui représente 75 % de son temps de travail. M. [Z] était plus spécifiquement dédié à la préparation des produits longs (90% du temps) mais il lui arrivait également de préparer des produits plats (10 % du temps) lors de remplacement d'un collègue absent.
Dans sa description, la société admet que M. [Z] consacrait 40 % du temps à la préparation manuelle lorsqu'il était positionné sur l'activité de préparation de commandes de produits plats, qu'il devait glisser des feuilles de tôle sur une palette sur un autre colis, cette tâche étant réalisée au sol ou sur une pile de colis à deux opérateurs, mouvements d'abduction et d'adduction des membres supérieurs et rotation de la colonne vertébrale (représente 30 % des colis préparés). Le salarié devait lever les produits sur un côté du paquet pour permettre le positionnement des claies de bois afin de les prendre au pont roulant. S'agissant de la manutention de produits longs (tubes, cornières, fers plats ou laminés, poutrelles), elle était réalisée 20 % du temps de manière manuelle et le salarié utilisait principalement des chaînes et élingues pour le levage. L'employeur précise enfin que seules les tôles dont le poids est inférieur à 25 kg étaient manipulées à un ou deux opérateurs. Entre 25 et 50 kg, les tôles devaient être manipulées obligatoirement par deux opérateurs.
Il ressort de cette description que le poste de M. [Z] l'amenait à effectuer de manière habituelle des travaux de manutention manuelle qui correspondent à ceux décrits par le tableau 98, ce dernier ne prévoyant pas de temps de travail minimum consacré à cette tâche et ne limitant pas la prise en charge à un critère de poids précis, alors par ailleurs que la manutention de tôles plates, de poutrelles ou de tubes entraîne nécessairement une forte sollicitation de la région dorsale en raison de leur dimension et de leur poids. Par conséquent, la condition liée à la liste limitative des travaux est parfaitement remplie si bien que la saisine du CRRMP ne se justifiait pas.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 22 octobre 2018.
Sur la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion
Le 19 avril 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge d'une nouvelle lésion non décrite dans le certificat médical initial, en l'occurrence une discopathie L5S1chirurgicale MP 98, le médecin-conseil ayant considéré que les lésions décrites sont bien imputables à la maladie professionnelle aux termes de son avis du 16 avril 2019.
Il a déjà été répondu à la société sur ses contestations relatives au non-respect du contradictoire, à la liste limitative des travaux et à la durée de prise en charge. Il sera renvoyé aux développements de la présente décision sur ces points.
Il est par ailleurs constant qu'en vertu des dispositions de l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le décret du 23 avril 2019, la décision de la caisse sur la reconnaissance d'une nouvelle lésion n'était pas soumise à la procédure et au formalisme prévus par les articles R 441-11 et suivants. (Civ 2e, 20 septembre 2012, 11-18.892)
Dès lors que la nouvelle lésion est survenue avant consolidation et qu'elle a été considérée par le médecin-conseil comme en lien direct et certain avec la maladie professionnelle initialement déclarée, ce qui est le cas en l'espèce, la décision de la caisse régulièrement notifiée à l'employeur est opposable à la société.
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, en date du 22 octobre 2018, de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 11 juin 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, en date du 19 avril 2019, d'une nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 11 juin 2018 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT