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Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-82.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.391

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

N° Y 19-82.391 F-D N° 1397 SM12 5 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... Q..., contre l'arrêt n°11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; 1. Selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. 2. M. Q... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 juillet 2018. Il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée, le 21 février 2019, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel, et qui a été confirmée par l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 19 mars 2019, contre lequel M. Q... s'est pourvu en cassation, le 22 mars 2019. 3. Il résulte des pièces de la procédure que M. Q... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 21 mai 2019. 4. Sa mise en liberté rend sans objet son pourvoi contre l'arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz