Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-18.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.499
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sea Land, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez son agent Sea Land, Exagetram CJCI, quai Georges V, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Compagnie nouvelle de manutention portuaire, dont le siège est ...,
2°/ de la société Agence maritime havraise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sea Land, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutention portuaire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 98 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agro Lorin a chargé la société Agence maritime havraise (société havraise), en qualité de commissionnaire de transport, de rassembler au port du Havre divers éléments et machines destinés à la construction d'une usine en Guyane ;
que, pour l'importation de Suède de l'une de ces machines, la société havraise s'est substitué la société Sea Land, en qualité de sous-commissionnaire de transport; que, débarqué au Havre le 30 décembre 1990, ce matériel, qui devait être rechargé le 17 janvier 1991 sur un autre navire à destination de la Guyane, a été déplacé par voie terrestre le 9 janvier 1991 en direction d'un hangar; que la machine ayant subi des avaries lors de ce transport routier, la compagnie Concorde, assureur de la société Agro Lorin, a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a agi en réparation de son préjudice à l'encontre de la société havraise, qui a appelé en garantie la société Sea Land ;
Attendu que pour accueillir la demande de garantie, l'arrêt retient que la société havraise a chargé la société Sea Land, à qui elle avait fait la demande de transfert, de transporter la cargaison sous douane au hangar n 15 ;
Attendu qu'en se déterminant par cette simple affirmation, alors que la société Sea Land demandait sa mise hors de cause en faisant valoir, au vu d'un telex d'instructions daté du 8 janvier 1991, que la mission de déplacer la machine par voie terrestre du terminal portuaire de débarquement au hangar avait été confiée par la société havraise à la société Agence générale de transports maritimes (société Agetram), avec qui la société Sea Land n'avait pas de lien, sans analyser de pièces ou donner de motifs de nature à justifier que le déplacement routier faisait néanmoins partie des opérations concernées par le contrat de sous-commission ou que la société Sea Land s'identifiait à la société Agetram, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société Sea Land à garantir la société Agence maritime havraise et, par voie de conséquence, en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de la société Sea Land à l'encontre de la société Compagnie nouvelle de manutention portuaire en ordonnant la mise hors de cause de celle-ci, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Compagnie nouvelle de manutention portuaire et la société Agence maritime havraise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie nouvelle de manutention portuaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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