Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Mai 2025
MINUTE N° : 831
Références : R.G N° N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOYD
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 28 Mai 2025, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 1/10/2020, M. [C] [P] [D] est résident d’un logement sis [Adresse 2] (chambre n° A 505) à [Localité 6] et appartenant à la société ADOMA.
Par courrier du 7/10/2024 signifié le 9/10/2024, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations contractuelles.
Le montant de la redevance s'élève à la somme de 471,76 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 19/02/2025, la société ADOMA a fait assigner M. [C] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] statuant en référé et demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et ordonner l'expulsion du résident,
- autoriser de faire séquestrer, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux, dans tout garde meubles au choix du poursuivant, aux frais du résident,
- condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 3.845,76 euros représentant les redevances arriérées au 6/02/2025, terme de janvier 2025 inclus,
- condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 471,76 euros à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le résident aux entiers dépens.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.917,52 euros, selon décompte arrêté au 3/03/2025, terme de février 2025 inclus. Elle indique également que le résident a commis des manquements au titre de l’hygiène et de la suroccupation des lieux pour lesquels lui a été adressé une mise en demeure les 30/11/2020 et 9/05/2022.
Cité par acte délivré à étude, M. [C] [P] [D] n’ a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2025.
*
SUR QUOI,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le paiement des arriérés de redevances
• Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu'aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le 5ème jour du mois suivant ;
Attendu que la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 3/03/2025, la dette s’élève ainsi à la somme de 3.917,52 euros au titre des redevances impayées, terme de février 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
• Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 11 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’infraction aux dispositions du contrat de résidence ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que M. [C] [P] [D] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance ; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ;
Que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 9/11/2024, par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le contrat et l’envoi de la mise en demeure en date du 7/10/2024 signifiée le 9/10/2024;
• Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement ;
Qu'à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, M. [C] [P] [D] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 471,76 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
• Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [C] [P] [D] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Attendu que M. [C] [P] [D] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [C] [P] [D] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3.917,52 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 3/03/2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.000,58 euros à compter de la mise en demeure du 9/10/2024, sur la somme de 3.845,76 à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
CONSTATONS la résiliation à compter du 9/11/2024 de la convention de résidence convenue entre les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [C] [P] [D] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNONS M. [C] [P] [D] à verser à la société ADOMA à compter du 01/03/2025 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 471,76 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS M. [C] [P] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [P] [D] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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