Texte intégral
AB/ PL
Numéro 12/ 2233
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15 mai 2012
Dossier : 11/ 01628
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
CENTRE SOCIALE GADJE VOYAGEURS
C/
Heidi X...épouse Y..., CA CONSUMER FINANCE FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, CENTRE CLIENTS ORANGE MOBILES, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT, DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, TRESORERIE LESCAR RIVE DU GAVE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CENTRE SOCIALE GADJE VOYAGEURS
Allée Bernard LAFFITTE
64140 BILLERE
comparant en la personne de M. Z...représentant l'association
INTIMEES :
Madame Heidi X...épouse Y...
de nationalité Française
...
64230 LESCAR
comparante en personne
CA CONSUMER FINANCE FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT
BP40
59202 TOURCOING CEDEX
non comparant
CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
5 rue Louis BARTHOU
BP 1503
64035 PAU CEDEX
non comparant (courrier du 6 février 2012)
CENTRE CLIENTS ORANGE MOBILES
Service Surendettement
33731 BORDEAUX CEDEX 9
non comparant
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Cellule Risque
33900 BORDEAUX CEDEX 9
non comparant
CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT
Chemin de Devèzes RN134
BP01
64121 SERRES CASTET
non comparant (courrier du 17 janvier 2012)
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT
Prêts véhicules avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX
non comparant
TRESORERIE LESCAR RIVE DU GAVE
1 rue Alfaze del Pi
64235 LESCAR CEDEX
non comparant
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
Faits et procédure :
Le 30 juin 2010, Mme Heidi X...épouse Y...a déposé une demande de traitement de sa situation devant la commission de surendettement des particuliers de Pau.
Le 12 août 2010, cette demande a été déclarée recevable et, avec l'accord de la débitrice, la commission a saisi le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal d'instance de Pau, en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement en date du 26 avril 2011, le juge d'instance chargé du surendettement a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel concernant Mme Heidi X...épouse Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2011, l'association Gadje Voyageurs a relevé appel de cette décision.
Les créanciers et la débitrice ont été convoqués le 13 janvier 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en vue de l'audience du 21 février 2008.
Advenu ladite audience, Mme Heidi Y...a comparu ainsi que M. Z...représentant l'association Gadje Voyageurs appelante.
Ce dernier a notamment précisé que l'effacement total des dettes de la débitrice était susceptible d'entraîner des pertes de revenus conséquentes voir la faillite civile d'une association telle que Gadje Voyageurs qui contribue au financement du logement en caravane des gens du voyage comme c'est le cas pour Mme Y...;
M. Z...a déclaré s'en remettre à la décision de la cour ; il n'a pas contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme Y....
Aucun créancier n'a comparu. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a par courrier daté 17 janvier 2012 informé la cour qu'elle n'a pas d'observation à formuler. La Caisse d'Allocations Familiales de Béarn et Soule a également par courrier daté du 6 février 2012 demandé le maintien des mesures recommandées par la Commission de surendettement.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la procédure et des débats que le bilan économique et social de la débitrice n'est ni contestable ni contesté, que ce bilan dressé par la commission de surendettement des particuliers fait apparaître que Mme Y...née le 28 septembre 1982, sans profession, mariée, ayant trois enfants à charge de 8, 9 et 11 ans, bénéficie de ressources constituées des seules prestations familiales et du RMI, soit un total de 1 010 € alors que ses charges s'élèvent à 1160 € ce qui fait un solde négatif et par conséquent ne permet pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle suffisante pour un montant de dettes impayées supérieures à 2 046 € ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de Mme Y...;
Attendu en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article L332 – 9 du code de la consommation dans sa rédaction du 1er juillet 2010 que la clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à la seule exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que l'association Gadje Voyageurs, personne morale, ne conteste pas ne pas remplir les conditions exigées par ce texte pour bénéficier du principe de non effacement de la dette, même s'il convient de rappeler les dispositions plus favorables de la loi de cohésion sociale qui prévoit de privilégier les créanciers contribuant au logement du débiteur conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 18 janvier 2005 reprises par l'article L333-1-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de laisser les frais et dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute l'association Gadje Voyageurs des fins de son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau en matière de surendettement et de rétablissement personne.
Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
M. LOM A. BILLAUD
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