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Cour d'appel, 19 mars 2002. 00/01252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01252

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

DU 19 Mars 2002 ------------------------- M.F.B S.A. SOFICARTE C/ Jeanne X... veuve Y... Z... juridictionnelle RG N : 00/01252 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Mars deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SOFICARTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 66, rue des Archives 75150 PARIS CEDEX 03 représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de NERAC en date du 22 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Jeanne X... veuve Y... née le 08 Décembre 1928 à PARIS (75000) Demeurant Hondusoc 47600 ESPIENS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Suzanne BOURDIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/03673 du 11/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 27/08/1999 la SA SOFICARTE a assigné Madame X... veuve Y... sur le fondement d'un crédit consenti suivant offre préalable du 28/07/1990 pour l'entendre condamner à lui payer 38.146,79 F outre intérêts de 16,44 % sur la somme de 34.672,18 F jusqu'au règlement complet. Madame Y..., pour s'opposer à cette demande a soutenu que l'organisme prêteur était déchu de ses droits à intérêts par application de l'article L 311-33 du Code de la consommation par non respect dans l'offre de crédit de diverses conditions formelles. Par jugement du 22/05/00 le Tribunal d'instance de NERAC a dit fondée l'argumentation de la défenderesse, constaté la déchéance de la SA SOFICARTE du droit aux intérêts conventionnels, condamné Madame Y... à s'acquitter de 3.571,89 F par 12 versements mensuels. Dans des conditions de régularité non contestées la SA SOFICARTE a relevé appel de cette décision. Soutenant la parfaite régularité formelle du bordereau de rétractation contenu sur l'offre initiale de crédit et le respect des conditions de renouvellement du contrat par mention sur les relevés de compte annuels transmis 3 mois avant l'échéance annuelle elle représente à la Cour la demande soumise au premier juge dont elle demande la réformation de la décision outre 3.000 F pour frais irrépétibles. Madame Y... soutient qu'en l'absence de référence de l'établissement prêteur sur le bordereau de rétractation ce document ne saurait être apprécié comme conforme au voeu du législateur et que par ailleurs les mentions relatives au renouvellement de l'offre de crédit telles que contenues dans les relevés de compte annuels qu'elle indique ne pas avoir reçus ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 311-9 al 8 du Code de la consommation. Elle poursuit ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l'appelante à lui verser 3.000 F pour frais irrépétibles. MOTIFS Sur la régularité du bulletin de rétractation : Attendu que si le bulletin de rétractation ne mentionne pas expressément l'adresse de la SA SOFICARTE à laquelle il doit être éventuellement renvoyé, il comporte, immédiatement accolé à la désignation de l'organisme prêteur, la mention "adresse au verso"; que ledit bulletin faisant partie intégrante du contrat d'offre de crédit sur lequel figure l'adresse de la SA SOFICARTE il ne saurait encourir de nullité par l'absence de reprise de cette information ; Sur la régularité de la reconduction du contrat de crédit : Attendu que pour justifier de la conformité des conditions de reconduction du contrat de crédit aux exigences légales la SA SOFICARTE produit en cause d'appel les relevés de compte au 12 mars des années 1994, 95, 96 et 97 et affirme dans ses écritures que ces documents comportent les indications répondant aux dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation, ce que dénie l'intimée ; Mais attendu que si les relevés de compte produits renvoient aux "conditions au verso" quant au formalisme relatif au renouvellement tacite de la relation contractuelle entre les parties force est de constater qu'aucune indication de ce type ne figure au verso des relevés de compte dont s'agit, et ce au contraire des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation, édictées dans l'intérêt des emprunteurs ; qu'il y a donc lieu en application de l'article L 311-33 du même code à constater la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et à confirmer la décision déférée par substitution de motifs sur ce point, de même que sur les délais accordés à Madame Y... pour s'acquitter du paiement de sa dette ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOFICARTE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance et qu'il serait au contraire inéquitable de laisser supporter par Madame Y... à laquelle il sera à ce titre alloué la somme de 457 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute la SA SOFICARTE prise en la personne de son représentant légal de sa demande portant octroi de frais irrépétible ; La condamne à payer à Madame Y... la somme de 457 euros ( quatre cent cinquante sept Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUNET, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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