Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XZ
N° de MINUTE : 24/00216
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Romain ROYAUX, avocat plaidant au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0062, Me Christophe GALLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [G] épouse [S]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169, Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU,1er Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [K] [Z], née le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 12] (Seine-et-Marne), est décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), laissant trois héritiers :
- M. [V] [G], né le [Date naissance 5] 1950 ;
- Mme [N] [G], née le [Date naissance 9] 1953 ;
- Mme [D] [G], née le [Date naissance 4] 1955.
Il est en outre constant :
- que, par acte authentique du 2 juin 2008, [J] [Z] avait procédé à une donation-partage entre ses trois enfants, avec donation de la nue-propriété d’une maison et de parcelles sises à [Localité 18] au profit de M. [V] [G], donation des 151.950/230.000èmes de la nue-propriété d’une maison sise à [Localité 16] au profit de Mme [N] [G], donation de la pleine propriété de comptes-titres au profit de Mme [D] [G] ;
- que [J] [Z] a fait successivement l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF des Ardennes (ordonnance du 24 mars 2016), puis d’une mesure de tutelle qui, après avoir été confiée à l’UDAF 93, a finalement été confiée à M. [V] [G] (ordonnance du 25 octobre 2019) ;
- qu’avant son décès, [J] [Z], assistée de l’UDAF des Ardennes, avait entrepris une action auprès du tribunal d’instance de Marseille, aux fins de réclamer à Mme [N] [G] le règlement d’indemnités d’occupation, donnant lieu à unjugement en date du 20 octobre 2017 rejetant ses demandes ;
- qu’un appel a été interjeté contre cette décision le 22 janvier 2018 ;
- que, par ordonnance d’incident du 8 juin 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel a radié l’affaire, relevant que M. [V] [G] ne pouvait à lui seul représenter l’indivision successorale et reprendre l’instance interrompue par le décès.
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 17 août 2023 à Mmes [N] et [D] [G], M. [V] [G] a saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 813-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
- le juger recevable et bien fondée :
y faisant droit,
- désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la succession de feue [J] [Z] veuve [G], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), pour reprendre l’instance susvisée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2023, Mme [N] [G] demande de :
- juger que l’instance enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et enrôlée sous le numéro RG 18/01231 est éteinte par suite du retrait du rôle décidé par ordonnance du conseiller
de la mise en état du 8 juin 2022 et du décès de l’appelante ;
- juger que cette décision notifiée le 21 février 2023 par exploit de la SCP EMERY LUCIANI,
commissaires de justice, à M. [V] [G] est devenue définitive faute par ce dernier d’avoir effectué un déféré devant la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile, M. [V] [G] ayant, de ce fait, accepté implicitement cette décision ;
- juger que le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 20 octobre 2017 est définitif ;
- juger qu’en raison de la donation-partage du 2 juin 2008, les biens appartenant à [J] [Z] veuve [G] ont déjà été partagés ;
- juger que la désignation d’un mandataire ad ’hoc est inutile ;
- juger qu’un notaire ayant d’ores et déjà été désigné, unanimement par les trois héritiers, pour
procéder à la liquidation de la succession de [J] [Z], la demande de M. [V] [G] n’est pas fondée ;
- juger non fondée la demande de M. [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la rejeter ;
- juger que les demandes formées par M. [V] [G] sont infondées et non justifiées ;
- juger que, par son acharnement procédural injustifié, M. [V] [G] a occasionné à la concluante un préjudice moral et affectif nécessitant réparation ;
- par application de l’article 1240 du code civil le condamner reconventionnellement à payer à
la concluante 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que l’action engagée par M. [V] [G] a nécessité que la concluante constitue avocat et règle divers frais et honoraires ;
- condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 29 novembre 2023, Mme [D] [G] demande, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [V] [G] de sa demande visant à voir désigner un mandataire ad hoc pour la succession de Mme [J] [Z] ;
en tout état de cause,
- condamner M. [V] [G] à lui payer 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [G] aux dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 2 octobre 2023, a été renvoyée aux audiences du 4 décembre 2023 puis 5 février 2024.
A l’audience du 5 février 2024, les parties ont maintenu leurs demandes formulées dans leurs écritures.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2014 et mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
- que, contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, l’instance en cause d’appel n’est pas terminée, étant rappelé que la radiation est une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ; que l’instance est donc en cours ;
- qu’une mesure de radiation ne relève pas d’un déféré au sens de l’article 916 du code de procédure civile, étant dès lors indifférent que M. [G] n’ait pas utilisé cette procédure ;
- que, de même, c’est en vain qu’il est argué de ce que la demande serait inutile du fait de la donation-partage intervenue en 2008, ce alors qu’il est constant que la question de la succession n’est toujours pas à ce jour réglée, la procédure étant en cours devant le notaire choisi d’un commun accord ;
- que les développements sur le fond du litige entre les héritiers sont inopérants, [J] [Z] ayant en toute hypothèse valablement engagé l’action, nonobstant les différends sur l’origine de cette action ou sur son caractère téléguidé ;
- que, devant le président du tribunal saisi d’une demande de mandataire selon la procédure accélérée au fond, se pose dès lors seulement la question de savoir s’il existe une opposition d'intérêts au sens de l’article 813-1 du code civil ;
- que, sur ce point, il résulte de l’ordonnance d’incident rendue par la cour d’appel que M. [V] [G] ne peut seul reprendre l’action contre Mme [N] [G], l’indivision successorale étant par définition partagée sur le sort de cette action ;
- que seule la désignation d’un mandataire successoral est de nature à permettre de résoudre l’opposition d’intérêts.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les conditions indiquées au dispositif.
Compte tenu du caractère familial du litige, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La demande de Mme [N] [G] fondée sur le comportement procédural du demandeur ne pourra qu’être également rejetée, le tribunal ayant fait droit à la demande de désignation d’un mandataire.
Il sera rappelé que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Désigne la SELARL [R] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 6] à [Localité 13], tél. [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 15], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [J] [K] [Z], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (Seine-et-Marne), décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit qu’il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- rechercher l'ensemble des indivisaires,
- défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
- dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
Dit que le mandataire successoral pourra en particulier représenter la succession aux fins de reprendre l’instance en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 18/01231 ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que M. [V] [G] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par M. [V] [G] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, 1er Vice-Président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président