Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/02710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02710
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° RG 24/02710 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01206
Jugement du Tribunal Judiciaire d'EVREUX du 25 Juin 2024
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [X]
né le 23 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
Madame [W] [B]
née le 10 Février 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. STF
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
AUTRE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'ayant pas été assigné
Nous, Monsieur TAMION, Président à la chambre de la proximité en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du
16 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L'INCIDENT
La SCI STF qui propriétaire d'un immeuble à usage commercial d'hôtel restaurant situé à Fiquefleur Equainville (27) l'avait loué à la SARL [Adresse 8], M. [M] [X] et Mme [W] [B] s'étant portés cautions solidaires de cette dernière.
A la suite d'impayés de loyers la SCI STF a fait assigner la SARL [Adresse 8], ainsi que M. [M] [X] et Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire d'Évreux.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 juin 2024 concernant la SCI STF (demanderesse) et la SARL [Adresse 8], M. [M] [X] et Mme [W] [B] (défendeurs), ayant :
déclaré irrecevables les demandes formées à l'égard de la société Le Relais du Pont de Normandie ;
débouté la société STF de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'entretien du bien immobilier sis à [Localité 6] (27) et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société STF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 novembre 2016 ;
condamné la société STF à payer à M. [M] [X] et Mme [W] [B] une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2024 à l'encontre de ce jugement par la SCI STF ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 16 janvier 2025 de M. [M] [X] et Mme [W] [B] aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI STF du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux du 25 juin 2024 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de condamnation de la SCI STF à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 avril 2025 de la SCI STF tendant au débouté de M. [X] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer irrecevables, ainsi qu'à la condamnation de M. [X] et Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives transmises le 20 mai 2025 de M. [M] [X] et Mme [W] [B] aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI STF du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux du 25 juin 2024 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subsidiairement d'annulation de la déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond et de condamnation de la SCI STF à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
M. [M] [X] et Mme [W] [B] font valoir que la SCI STF est dépourvue de la personnalité morale depuis le 25 juin 2024 et que son appel interjeté le 25 juillet 2024 est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
La SCI STF indique qu'il a été procédé à des formalités de prorogation à la suite d'une erreur de la société LEGALSTART, spécialisée dans la gestion des sociétés, qui a procédé à tort à la demande du gérant de la SCI STF à des formalités sur cette dernière, au lieu d'une autre société, la SCI [Adresse 5].
En droit l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l'article 1844-3 du code civil dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal du 22 avril 2024 les actionnaires de la SCI STF ont adopté à l'unanimité les comptes de liquidation amiable de la société (pièces n° 1 et 2 des demandeurs à l'incident). La décision de liquidation de cette société a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bernay qui a enregistré la dissolution anticipé de la société à compter du 22 avril 2024, mention en étant faite dans l'extrait Kbis délivré par ce greffe le 31 octobre 2024. Cet extrait Kbis précise que la publicité de la dissolution a été faite dans un journal d'annonces légales, le Parisien du 21 juin 2024 (pièce n° 3 des demandeurs à l'incident).
Ainsi, en application de l'article 1844-3 aliéna 3 du code civil précité la SCI STF avait perdu sa personnalité morale à compter de la publication de sa dissolution décidée amiablement entre ses actionnaires, qui est intervenue dans un journal d'annonces légales le 21 juin 2024, ce qui n'est pas contesté.
L'erreur dont il est fait état par la défenderesse à l'incident, à savoir des démarches faites au nom d'une société au lieu d'une autre, n'a donné lieu à aucun changement quant à la situation prise en compte par le greffe du tribunal de commerce de Bernay, selon ce qui apparaît sur l'extrait Kbis produit du 1er avril 2025 (pièce n° 39 de la défenderesse à l'incident), identique à celui précité du 31 octobre 2024.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le 25 juillet 2024, date à laquelle il a été fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux du 25 juin 2024, la SCI STF ne disposait plus de la personnalité juridique lui permettant de faire appel.
En conséquence, l'appel interjeté par la SCI STF doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager, ainsi que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI STF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 25 juin 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu engager ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a pu engager.
La greffière Le président
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