Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
58G
RG n° N° RG 23/04092 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUI
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, Compagnie d’assurance ZURICK INSURANCE - SEDGWICK FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
Compagnie d’assurance ZURICK INSURANCE - SEDGWICK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juillet 2021, Madame [D], dans le cadre de ses achats auprés du magasin DECATHLON a été victime d’un accident, alors qu’elle était assistée d’un salarié de l’entreprise lors du chargement dans son véhicule d’un colis dont les liens de serrage ont lâché.
Suite à cet accident, Madame [D], alors âgé de 35 ans, présentait des blessures aux mains et notamment des fractures et hématomes.
Madame [D] a été hospitalisée.
Le droit à indemnisation de Madame [D] n’a pas été contesté par le centre commercial, et le sinistre a été déclaré auprés de son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCES - SEDGWICK FRANCE. Une expertise médicale a été organisée la demande de la Compagnie d’assurances, et confiée au docteur [O]. Lors des opérations d’expertise, Madame [D] était assistée du docteur [L].
Le rapport a été rendu aprés l’examen de la victime en date du 7octobre 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Madame [D] n’a été destinataire d’aucune proposition d’indemnisation.
Par actes d’huissier des 25 et 28 avril 2023, Madame [D] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE, la CPAM de la Gironde, et le PAVILLON PREVOYANCE sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Seules la Compagnie ZURICH INSURANCE - SEDGWICK FRANCE et la CPAM ont constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [D], demande au tribunal, aux visas des articles 1101 et suivants du Code, de
- JUGER recevable et bien fondée [T] [D] à solliciter l'indemnisation de son entier prejudice suite à l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 2021 et ce conformément aux dispositions des articles 1 101 et suivants du Code civil.
- La JUGER recevable et bien fondée en I'ensemble de ses demandes,
- LIOUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [T] [D] à la somme de 30.657,46 euros (sauf MEMOIRE).
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 7.294,37 € (sauf MEMOlRE).
- CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer à [T] [D] la somme de 23.363,09 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances.
- CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer à [T] [D] une somme de
2 000 € au titre de I'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la GIRONDE et le PAVILLON DE FRANCE.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la Compagnie ZURICH INSURANCE - SEDGWICK FRANCE demande au tribunal, aux visas de l’article 1353 du Code civil, de :
DONNER ACTE à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de ses observations quant aux demandes présentées par Madame [T] [D]
DEDUIRE des sommes allouées à Madame [T] [D] le montant des provisions allouées,
soit 1.500 €
DEBOUTER Madame [T] [D] de toute demande excédant les sommes suivantes au titre
des préjudices subis :
- Frais Divers 1.650 €
- Assistance par Tierce Personne Temporaire 1.362 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels 2.662,29 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire 1.021,25 €
- Souffrances Endurées 5.000 €
- Préjudice Esthétique Temporaire 300 €
- Déficit Fonctionnel Permanent 3.600 €
DEBOUTER Madame [T] [D] de ses demandes au titre des Dépenses de Santé Actuelles, et de l’Incidence Professionnelle
DEBOUTER Madame [T] [D] du surplus de ses demandes
DONNER ACTE à la compagnie ZURICH de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal
quant à la créance de la CPAM de la GIRONDE
DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE du surplus de ses demandes
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal, aux visas des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et L.124-3 du Code des Assurances, de :
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes,
fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposés dans l'intérêt de son assuré sociale, Madame [T] [D], à hauteur de la somme de 7.235,47 €;
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 7.235,47 € en remboursement des prestations versés pour le compte de son assuré sociale
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191 €au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le PAVILLON PREVOYANCE, tiers payeurs régulièrement assigné, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [D]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [D], en application des articles 1101 et suivants du Code civil, n’est pas contesté par la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [D]
A la suite de l’accident du 14 juillet 2021, Madame [D] a présentéd’aprés le rapport d’expertise :
- fracture de la 3ème phalange des 3ème, 4ème, et 5ème doigts droits,
- fracture de la 3ème phalange du 5ème doigt gauche.
- hématome inguéal.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [D] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [O] et du docteur [L] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [D] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 32,90 € au titre de franchise et de produits non remboursables.
La Compagnie ZURICH INSURANCE remarque que ces éléments ont pu être pris en charge par le PAVILLON PREVOYANCE dont les prestations ne sont pas détaillées.
Il ressort d’un décompte des débours définitif établi par CPAM DE LA GIRONDE le 3 février 2023 et du 21 juin 2023, qu’il est resté à la charge de Madame [D] la somme de 24 € au titre de franchise, laquelle ne peut être prise en charge par la complémentaires santé.
Madame [D] produit la facture d’un produit non remboursable pour un montant de 8,90 €.
Ces frais ne pouvant être remboursés dans le cadre de la prise en charge par la mutuelle, il sera alloué à Madame [D] la somme de (24 + 8,9)= 32,90 €
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 3 février 2023 et du 21 juin 2023 aprés sa seconde hospitalisation, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, engagés au bénéfice de Madame [D], consécutifs à l’accident du 14 juillet 2021, s’élèvent à la somme totale de 2 223,52 €, soit 2 199,52 € franchise déduite.
Suivant décompte établi par le PAVILLON PREVOYANCE, le 10 janvier 2023, les frais engagés au bénéfice de Madame [D], consécutifs à l’accident du 14 juillet 2021, s’élèvent à la somme totale de 518,98 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (32,90 € + 2 199,52 € + 518,98 euros) = 2 751,40 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1 650 € au titre de la préparation et à l’assistance à l’expertises amiable.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le docteur [L] est intervenu lors des opérations de préparation et d’assistance à l’expertise, les facturations démontrant la réalisation d’un rendez-vous préalable à l’expertise et également l’assistance lors de celle ci. Les notes d’honoraires apparaissent dès lors justifiées et seront prises en charge par la société défenderesse pour un montant total de 1 650 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 2 850 € sur la base d’un taux horaire de 25 € pour un total de 114 heures.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE propose la somme de 1.632 € avec un taux horaire de 16 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [D] a présenté une perte temporaire d’autonomie, nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE H
COUT
TOTAL
16/07/2021
12/08/2021
28
2/jour
56
20
1120
13/08/2021
31/08/2021
19
1/jour
19
20
380
01/09/2021
30/11/2021
91
3/sem
39
20
780
TOTAL
138
114
2280
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 280 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
L’expert a estimé que les arrêts du 15 juillet 202l au 8 septembre 2021 et du 21 septembre 2021 au 3 janvier 2022 sont imputables à l’accident.
Madame [D] évalue ses pertes de salaires sur la base de 62,44 € nets journaliers en se fondant sur la sur la base de son revenu de référence de 624,45 € nets imposables perçus sur 10 jours, comprenant le montant du net à payer avant impot sur le revenu de 583,22€ et ajoutant les déductions de 22,03 au titre de la CSG/CRDS non déductible de l’impot sur le revenu et 19,20 euros au titre de titres-restaurant.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE estime que le montant à retenir s’élève à la seule somme de 583,22 € soit le net à payer avant prêlèvement à la source au titre de l’impot sur le revenu.
La contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable.
Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande de réintégration au titre du salaire mensuel de la CSG/CRDS non déductible de l’impot sur le revenu.
En conséquence, le salaire mensuel net de Madame [D] sera estimé à la somme de (583,22 + 19,20) = 602,42 soit 60,24 € journalier.
Le contrat de Madame [D] ayant pris fin le 20 décembre 2021, le montant de la perte de revenus sur la période du 15 juillet 2021 au 20 décembre 2021, soit 149 jours, sera évalué à (149 x 60,24 €) = 8 976,05 €.
Madame [D] demande de lui reconnaitre une perte de chance de voir son contrat renouvelé ou même de pouvoir retrouver un nouvel emploi dans la période du 21 décembre 2021 au 3 janvier 2022, terme de son dernier arrêt maladie, soit 14 jours, et demande la somme de 437,08 €.
Madame [D] ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la disparition d’une éventualité favorable, ni aucune perte de chance sérieuse de voir son contrat renouvelé ou même d’exercer une nouvelle activité.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [D] pour un coût total de 5035,95€, selon attestation du 21 juin 2023.
Il convient de déduire le montant des indemnités journalières servies par la CPAM de la GIRONDEau titre des arrêts maladie.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de (8 976,05 - 5 035,95) =
3 940,11 € pour Madame [D] et à hauteur de 5 035,95 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 21 juin 2023.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [D] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 € eu égard à la perte d’une chance de voir son contrat renouvelé.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE conclut au rejet de ce poste d’indemnisation.
Madame [D] ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir la probabilité d’une quelconque prolongation de son contrat ainsi qu’allégué.
Madame [D] sera déboutée de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [D] demande la somme globale de 1225,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 22 février 2022 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La Compagnie ZURICH INSURANCE -SEDGWICK FRANCE qui ne conteste pas le décompte des jours, propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 021,25 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [D] a connu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, dont deux de déficit fonctionnel temporaire total.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [D] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
15/07/2021
15/07/2021
1
100%
27
27
16/07/2021
12/08/2021
28
50%
27
378
13/08/2021
31/08/2021
19
25%
27
128,25
01/09/2021
13/12/2021
104
10%
27
280,8
14/12/2021
17/12/2021
4
100%
27
108
18/12/2021
22/02/2022
67
10%
27
180,9
1102,95
soit au total la somme de 1 102,95 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [D] sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des douleurs initiales; des soins et du vécu psychologique.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE, propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.
Outre les douleurs provoquées par les fractures, Madame [D] a subi une immobilisation, et un stress secondaire à son arrêt de travail, nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 18 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 6 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [D] sollicite la somme de 300 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE s’en remet à l’appréciaiton du tribunal.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période du 15 juillet 2021 au 31 août 2021, compte tenu du port des orthèses des doigts.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [D] sollicite le paiement de la somme de 3600 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1800 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 2% par l’expert.
La Compagnie ZURICH INSURANCE - SEDGWICK FRANCE s’en remet sur la demande présentée et ne conteste pas la valeur du point demandée.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [D] au taux de 2% notamment pour les douleurs et l’anamnèse.
Sur la base de ces constatations, et en l’absence d’opposition de la défenderesse sur la valeur du point requise, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 36 ans au jour de la consolidation, il convient de d’allouer à Madame [D] la somme de 3600€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
2 751,40 €
32,90 €
2 199,52 €
518,98 €
-FD frais divers hors ATP
1 650,00 €
1 650,00 €
- ATP assistance tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €
-PGPA perte de gains actuels
8 976,06 €
3 940,11 €
5 035,95 €
permanents
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 102,95 €
1 102,95 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 600,00 €
3 600,00 €
- TOTAL
26 660,41 €
18 905,96 €
7 235,47 €
518,98 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2199,52€ (franchise déduite) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 518,98€ par le PAVILLON PREVOYANCE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 5 035,95 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et en l’absence de justificatif de versement de provision amiable déjà versée, Madame [D] recevra la somme de 18 905,96 € en deniers et quittances en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 juillet 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte en date du 21 juin 2023 produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 2199,52 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Madame [D], ainsi que la somme de 5035,95 € au titre des prestation versées en espèces, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 juillet 2021.
En conséquence la Compagnie ZURICH INSURANCE - SEDGWICK FRANCE sera condamnée à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 7 235,47 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Madame [D].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En l’espèce, le tiers de l’indemnité s’élève à la somme de (7 235,47 € / 3) = 2 411,82 €.
Par arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire a été fixé, pour l’année 2024, à 1191 € et le montant minimum à 118 €.
Dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191€, qui sera mise à la charge du défendeur.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la CPAM porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] et de la CPAM de la Gironde les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir leurs droits justifiant de leur allouer respectivement les sommes de 2 000 € et 1 000 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en l’espèce.
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et PAVILLON PREVOYANCE, régulièrement assignées qui ont toutes la qualité de parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [T] [D], sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, consécutif à l’accident survenu le 14 juillet 2021, n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [T] [D] à la somme de 26 660,41€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
2 751,40 €
32,90 €
2 199,52 €
518,98 €
-FD frais divers hors ATP
1 650,00 €
1 650,00 €
- ATP assistance tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €
-PGPA perte de gains actuels
8 976,06 €
3 940,11 €
5 035,95 €
permanents
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 102,95 €
1 102,95 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 600,00 €
3 600,00 €
- TOTAL
26 660,41 €
18 905,96 €
7 235,47 €
518,98 €
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE à payer en deniers et quittances à Madame [T] [D] la somme de 18 905,96€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE - SEDGWICK FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde les sommes de :
- 7 235,47 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [T] [D],
- 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ;
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE à payer à Madame [T] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie ZURICH INSURANCE-SEDGWICK FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT