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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-18.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.008

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Denise G., épouse I., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Monsieur Emile I., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme I., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. I., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que pour débouter la femme de sa demande en paiement de pension alimentaire, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux I. aux torts du mari, après avoir relevé que l'épouse à la suite d'une période d'activités réduites et de chômage a retrouvé un emploi, qu'elle bénéficie, sous réserve des charges relatives à son entretien, de la gratuité de son logement dans l'immeuble commun et qu'elle a prélevé une certaine somme sur le compte commun énonce que M. I., après avoir exercé une activité professionnelle a connu, par la suite, le chômage, et retient que, compte tenu des charges et des ressources des époux, il ne convient pas d'allouer à la femme une pension alimentaire ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, hors de toute contradiction et dénaturation, a pris en considération les besoins de Mme I. et les ressources de son mari qu'elle a souverainement appréciés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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