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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-82.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.125

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Andrée, veuve VALLEE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et vol avec effraction, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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