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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-12.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.228

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vitaform, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Tours (1e chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Tours-Nord, comptable chargé du recouvrement, qui élit domicile dans ses bureaux situés hôtel des impôts, rue Edouard-Vaillant à Tours (Indre-et-Loire), agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire et de M. le directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vitaform, de Me Goutet, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Tours-Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Vitaform (la société), qui contestait la régularité de la procédure l'ayant soumise au paiement de deux sommes, l'une au titre de la TVA, l'autre afférente à la taxe sur les véhicules de sociétés, a demandé de dire nuls et de nul effet les deux avis de mise en recouvrement correspondants ; qu'elle a ultérieurement abandonné sa demande relative à la TVA, la maintenant en ce qui concerne la taxe ; qu'elle a également demandé la condamnation de l'administration pour faute lourde ; que le tribunal a débouté la société de sa demande concernant l'avis de mise en recouvrement, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement relatif à la responsabilité du service des impôts : Attendu que l'action en responsabilité contre la puissance publique, fût-elle exercée dans le cadre d'un litige de nature fiscale, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, le chef du dispositif du jugement relatif à cette demande était, en raison du montant de cette dernière, susceptible d'appel ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande relative de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le tribunal énonce que cette demande concernait l'avis n 900 595 DG-2, alors que la taxe litigieuse sur les véhicules de société avait donné lieu à l'émission de l'avis n 900 596 DG-2 ; Attendu qu'en statuant ainsi en se fondant sur cette erreur matérielle dans l'indication du numéro de l'avis de mise en recouvrement correspondant, alors que, dans ses conclusions complémentaires, la société avait maintenu sa demande touchant la taxe sur les véhicules de société, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi contre le chef du jugement relatif à la responsabilité du service des Impôts, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Vitaforme de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ; Condamne M. le receveur principal des Impôts de Tours-Nord, envers la société Vitaform, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 466

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz